Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 septembre 2013, a examiné la conformité à la Constitution de dispositions du code rural relatives aux baux ruraux. Le litige opposait un bailleur et des preneurs à propos de remises d’argent injustifiées perçues lors d’un changement d’exploitant agricole sur des terres. L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime prévoit la répétition de ces sommes indûment perçues par le cocontractant fautif. La loi précise que ces sommes sont « majorées d’un intérêt égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ».

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation le 10 juillet 2013, la juridiction constitutionnelle devait se prononcer sur la validité de ce taux. Les requérants soutenaient que le renvoi à un taux fixé par un établissement bancaire déterminé portait atteinte au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a également soulevé d’office le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa propre compétence constitutionnelle. La question posée aux juges était de savoir si la définition d’un intérêt par référence à un organisme privé méconnaissait l’exigence de clarté de la loi.

Les juges ont déclaré les mots litigieux contraires à la Constitution en raison d’une incompétence négative du législateur affectant directement le droit de propriété protégé. Ils ont considéré que l’absence de détermination précise des modalités de calcul du taux d’intérêt rendait la disposition législative inconstitutionnelle au regard de l’article trente-quatre.

I. L’insuffisance de la détermination législative du taux d’intérêt

A. La méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence

Le législateur doit déterminer lui-même les principes fondamentaux des obligations civiles en vertu de l’article trente-quatre de la Constitution du 4 octobre 1958. En l’espèce, le texte contesté se bornait à prévoir que la créance de restitution produisait intérêt au taux d’un établissement bancaire dont les barèmes varient. Le Conseil constitutionnel souligne qu’en « s’abstenant de fixer ou d’habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités » du taux, le législateur a failli à sa mission. Les taux pratiqués par les caisses régionales diffèrent selon la situation géographique, la durée du prêt ou encore le montant total des sommes en cause. Cette délégation implicite à une entité privée pour fixer une norme de référence monétaire constitue un abandon de la compétence législative sur un élément essentiel. L’exigence de précision de la loi impose que les critères de calcul d’une sanction pécuniaire soient définis avec une clarté suffisante pour les citoyens.

B. L’atteinte directe au droit de propriété des justiciables

L’incompétence négative du législateur n’est sanctionnée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité que si elle affecte un droit ou une liberté fondamentale. Le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est ici directement concerné. La juridiction précise que l’imprécision du taux d’intérêt « affecte par elle-même le montant des sommes allouées » dans le cadre de l’action en répétition de l’indu. Cette variation arbitraire du montant des intérêts dus impacte nécessairement le patrimoine du créancier comme celui du débiteur de l’obligation de restitution. Une créance dont le montant dépend de critères opaques et variables selon les régions constitue une atteinte injustifiée aux garanties patrimoniales des parties au bail. La protection constitutionnelle de la propriété exige que les charges financières imposées par la loi soient prévisibles et fondées sur des critères objectifs et publics.

II. L’encadrement des effets de la censure constitutionnelle

A. L’invalidation de la référence arbitraire à un organisme bancaire privé

La décision censure les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ». Cette référence à un établissement bancaire spécifique créait une discrimination potentielle entre les exploitants selon leur rattachement géographique à telle ou telle caisse. Le Conseil constitutionnel rappelle que les taux pratiqués peuvent varier « selon qu’il s’agit de prêts aux entreprises ou aux particuliers » ou selon la nature du prêt. En supprimant cette référence, le juge constitutionnel met fin à une insécurité juridique majeure pour les parties à un contrat de bail rural. La neutralité de la règle de droit exige que le taux d’intérêt applicable à une condamnation civile ne soit pas dicté par des politiques commerciales privées. L’inconstitutionnalité est ici le remède nécessaire à une disposition dont l’application concrète était devenue imprévisible et source d’inégalités flagrantes sur le territoire national.

B. L’aménagement temporel de l’abrogation de la disposition législative

Le Conseil constitutionnel utilise son pouvoir de modulation des effets de l’abrogation tel que prévu par l’article soixante-deux de la Constitution française. Une abrogation immédiate aurait laissé un vide juridique préjudiciable pour les instances en cours, privant les créanciers de tout intérêt sur les sommes dues. Les juges décident donc de « reporter au 1er janvier 2014 la date de leur abrogation » pour permettre au législateur de rédiger une norme nouvelle. Cette décision préserve l’effet utile de la question prioritaire de constitutionnalité tout en garantissant la continuité des procédures civiles devant les juridictions du fond. Les tribunaux sont invités à surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la nouvelle loi ou jusqu’à la date butoir fixée par la présente décision. Cette transition ordonnée permet de concilier la protection des droits constitutionnels des requérants avec les nécessités pratiques de l’administration de la justice rurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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