Le Conseil constitutionnel, par une décision du 12 juillet 2011, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 274, 2°, du code civil. Cette disposition permet au juge aux affaires familiales d’ordonner, pour le paiement d’une prestation compensatoire en capital, l’attribution forcée d’un bien appartenant à l’époux débiteur. Le requérant soutenait que ce mécanisme méconnaissait le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Après une procédure contradictoire, le Conseil constitutionnel a jugé la disposition conforme à la Constitution, mais en posant une réserve d’interprétation substantielle. Il a ainsi estimé que l’attribution forcée ne constituait pas une privation de propriété au sens de l’article 17, tout en subordonnant son usage au respect du principe de proportionnalité découlant de l’article 2.
**La consécration d’une atteinte légitime à l’exercice du droit de propriété**
Le Conseil constitutionnel écarte d’abord l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il constate que l’attribution forcée vise à assurer “le paiement d’une obligation judiciairement constatée”. Cette modalité d’exécution d’une dette civile ne relève pas du champ des privations de propriété justifiées par la nécessité publique. Le juge constitutionnel opère ainsi une distinction nette entre l’expropriation pour cause d’utilité publique et les mesures d’exécution forcée sur les biens du débiteur. Le législateur, compétent en vertu de l’article 34 de la Constitution, peut donc aménager les modalités de cette exécution pour concilier les droits des créanciers et des débiteurs. Le Conseil relève que l’objectif poursuivi est d’intérêt général. Il s’agit de “garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée” et de limiter les contentieux postérieurs au divorce. L’intervention du juge et le principe du contradictoire assurent le respect des droits de la défense. La disposition prévoit en outre une protection spécifique pour les biens familiaux, exigeant “l’accord de l’époux débiteur pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation”. Ces garanties encadrent suffisamment la mesure pour qu’elle ne soit pas, en soi, contraire au droit de propriété.
**La soumission de la mesure au principe de proportionnalité par une réserve d’interprétation**
Le Conseil constitutionnel ne se contente pas de cette analyse. Il procède à un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Il estime que l’atteinte à l’exercice du droit de propriété doit être justifiée et proportionnée. La solution de conformité est donc assortie d’une réserve d’interprétation déterminante. Le Conseil pose que l’attribution forcée “ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes”. Le versement d’une somme d’argent ou la constitution de garanties doivent être privilégiées. L’attribution en nature devient ainsi une modalité subsidiaire. Cette réserve transforme la portée de la disposition légale. Elle impose au juge du fond une motivation spécifique, fondée sur l’insuffisance des autres modes de paiement. Le contrôle de proportionnalité opéré par le Conseil constitutionnel renforce ainsi la protection du débiteur. Il évite que la facilité de recourir à cette cession forcée ne porte une atteinte excessive à son patrimoine. Cette interprétation guide désormais l’application concrète de la loi par les juridictions judiciaires. Elle assure un équilibre entre l’efficacité de la créance compensatoire et la protection des droits du propriétaire débiteur.