Tribunal judiciaire de Creteil, le 15 juillet 2025, n°25/00162

La présente ordonné de référé statue sur une demande de désignation d’expert fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le juge admet la requête et ordonne une mesure d’expertise. Cette décision illustre le régime probatoire autonome de l’article 145. Elle en précise les conditions d’application en matière de vente d’un véhicule d’occasion.

**I. L’admission de la demande d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile**

Le juge des référés rappelle la nature autonome de la procédure de l’article 145. Les conditions classiques du référé telles que l’urgence sont écartées. Seul un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve est exigé. Ce motif suppose un fait crédible et plausible. Il doit présenter un lien utile avec un litige futur déterminé. La mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile pour la solution du différend. L’existence des faits litigieux n’a pas à être démontrée de façon certaine. La demande doit néanmoins reposer sur des éléments rendant les suppositions crédibles. Le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec. La partie ne doit pas déjà disposer de moyens de preuve suffisants. En l’espèce, le demandeur produit un rapport d’expertise amiable. Ce document technique relève une anomalie interne au moteur. Il signale une défaillance du circuit haute pression d’alimentation en carburant. Ces éléments techniques rendent crédibles les désordres allégués. Ils établissent un lien utile avec un litige sur la garantie des vices cachés. La responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée. Le juge estime donc réunie la condition de motif légitime. L’absence de débat contradictoire sur le rapport amiable n’est pas un obstacle. La mesure d’expertise future aura précisément pour objet d’instaurer ce contradictoire. Le juge écarte ainsi toute fin de non-recevoir tirée de l’inutilité de la mesure.

**II. L’encadrement procédural de la mission d’expertise ordonnée**

Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour définir la mission de l’expert. Il détermine librement les chefs de mission adaptés au litige. La mission vise d’abord à constater matériellement les désordres allégués. Elle doit en rechercher l’origine, les causes et l’étendue précise. L’expert doit déterminer l’imputabilité des désordres aux différents intervenants. Il doit évaluer les conséquences sur la solidité et l’usage du véhicule. La mission inclut une analyse de l’antériorité des désordres par rapport à l’acquisition. L’expert se prononcera sur leur caractère apparent ou caché pour un profane. Il devra dire si les défauts auraient dû être détectés lors du contrôle technique. L’impact de ces défauts sur le prix de cession sera également examiné. L’expert donnera son avis sur les solutions de réparation et leur coût. Il fournira des éléments pour évaluer la valeur vénale du véhicule à la date de vente. La mission comprend enfin l’évaluation des préjudices subis par l’acquéreur. Le juge organise le déroulement contradictoire des opérations d’expertise. Il fixe une provision de trois mille euros à la charge du demandeur. Le défaut de consignation dans le délai imparti rendra la désignation caduque. Le juge rappelle la suspension du délai de prescription en application de l’article 2239 du code civil. La décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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