Cour d’appel de Grenoble, le 9 octobre 2025, n°25/00824
La Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, dans un arrêt du 9 octobre 2025, statue sur une demande de retrait du rôle. L’appelante avait initialement saisi le président du Tribunal judiciaire par une procédure de référé. Une ordonnance fut rendue le 23 janvier 2025. Un appel fut ensuite formé contre cette ordonnance. Les deux parties ont ultérieurement convenu de mettre un terme au litige. Elles ont sollicité conjointement le retrait de l’affaire du rôle de la cour par des lettres motivées. La question se pose de savoir si la juridiction d’appel peut ordonner un tel retrait sur demande conjointe des parties en cours d’instance. La Cour accède à cette demande et ordonne le retrait de la cause du rôle général. Cette décision invite à analyser les conditions procédurales du désistement d’instance avant d’en examiner les effets juridiques.
**Les conditions procédurales du retrait du rôle**
Le retrait du rôle en cours d’instance obéit à un formalisme strict. La demande doit émaner des deux parties à l’instance. L’arrêt relève que les parties ont adressé des « lettres motivées » sollicitant ce retrait. Cette formulation indique une volonté commune et non équivoque. Elle satisfait à l’exigence d’un accord conjoint prévu par les textes. La Cour constate cet accord et en tire les conséquences. Elle ne procède à aucun examen du fond du litige. Sa mission se limite à vérifier la régularité de la demande. Les juges appliquent ici une procédure de pure administration judiciaire. L’article 382 du code de procédure civile fonde ce pouvoir. Il permet de mettre fin à l’instance sans jugement sur le fond. Cette économie de moyens judiciaires est notable. Elle libère la juridiction d’un contentieux devenu sans objet.
La décision illustre le principe dispositif en matière civile. Les parties maîtrisent l’introduction et l’extinction de l’instance. Leur accord fait disparaître l’objet du litige. La Cour n’a pas à s’immiscer dans les raisons de ce désistement. La régularité formelle de la demande suffit. Le juge devient un simple agent d’exécution de la volonté commune. Cette solution préserve l’autorité de la chose jugée. Aucune décision au fond n’intervient. Le litige pourrait être ultérieurement renouvelé. Le retrait du rôle n’emporte pas acquiescement aux prétentions adverses. Il constitue une simple mesure d’administration du procès. La Cour respecte ainsi l’autonomie des volontés individuelles.
**Les effets juridiques du désistement d’instance**
L’ordonnance de retrait produit des effets immédiats sur la procédure. Elle met fin à l’instance sans trancher le fond du droit. L’arrêt précise que la cause est retirée du « rôle général ». Cette mesure entraîne l’extinction de l’instance d’appel. La procédure initiée par la déclaration d’appel s’éteint. L’ordonnance de première instance ne fait l’objet d’aucun contrôle. Elle ne bénéficie pas non plus d’une confirmation implicite. La situation revient à l’état antérieur à l’appel. Les parties retrouvent leur liberté d’action. Elles pourraient engager une nouvelle instance sur le même objet. Le désistement n’a pas l’autorité de la chose jugée. Il ne préjuge pas des droits substantiels des parties.
Cette solution souligne la nature purement procédurale du retrait. La Cour se borne à « ordonner le retrait de ladite cause ». Elle use d’une formule dépourvue de toute portée substantielle. Les conséquences sont limitées à la sphère processuelle. Les frais de l’instance d’appel restent à la charge de chaque partie. Aucune condamnation n’est prononcée à ce titre. La décision évite tout gaspillage de ressources judiciaires. Elle permet une gestion efficiente du service public de la justice. Cette approche est conforme aux exigences de célérité et d’économie procédurale. Elle offre une issue rapide à un litige devenu consensuel. La pratique judiciaire y trouve un utile instrument de gestion des flux.
La Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, dans un arrêt du 9 octobre 2025, statue sur une demande de retrait du rôle. L’appelante avait initialement saisi le président du Tribunal judiciaire par une procédure de référé. Une ordonnance fut rendue le 23 janvier 2025. Un appel fut ensuite formé contre cette ordonnance. Les deux parties ont ultérieurement convenu de mettre un terme au litige. Elles ont sollicité conjointement le retrait de l’affaire du rôle de la cour par des lettres motivées. La question se pose de savoir si la juridiction d’appel peut ordonner un tel retrait sur demande conjointe des parties en cours d’instance. La Cour accède à cette demande et ordonne le retrait de la cause du rôle général. Cette décision invite à analyser les conditions procédurales du désistement d’instance avant d’en examiner les effets juridiques.
**Les conditions procédurales du retrait du rôle**
Le retrait du rôle en cours d’instance obéit à un formalisme strict. La demande doit émaner des deux parties à l’instance. L’arrêt relève que les parties ont adressé des « lettres motivées » sollicitant ce retrait. Cette formulation indique une volonté commune et non équivoque. Elle satisfait à l’exigence d’un accord conjoint prévu par les textes. La Cour constate cet accord et en tire les conséquences. Elle ne procède à aucun examen du fond du litige. Sa mission se limite à vérifier la régularité de la demande. Les juges appliquent ici une procédure de pure administration judiciaire. L’article 382 du code de procédure civile fonde ce pouvoir. Il permet de mettre fin à l’instance sans jugement sur le fond. Cette économie de moyens judiciaires est notable. Elle libère la juridiction d’un contentieux devenu sans objet.
La décision illustre le principe dispositif en matière civile. Les parties maîtrisent l’introduction et l’extinction de l’instance. Leur accord fait disparaître l’objet du litige. La Cour n’a pas à s’immiscer dans les raisons de ce désistement. La régularité formelle de la demande suffit. Le juge devient un simple agent d’exécution de la volonté commune. Cette solution préserve l’autorité de la chose jugée. Aucune décision au fond n’intervient. Le litige pourrait être ultérieurement renouvelé. Le retrait du rôle n’emporte pas acquiescement aux prétentions adverses. Il constitue une simple mesure d’administration du procès. La Cour respecte ainsi l’autonomie des volontés individuelles.
**Les effets juridiques du désistement d’instance**
L’ordonnance de retrait produit des effets immédiats sur la procédure. Elle met fin à l’instance sans trancher le fond du droit. L’arrêt précise que la cause est retirée du « rôle général ». Cette mesure entraîne l’extinction de l’instance d’appel. La procédure initiée par la déclaration d’appel s’éteint. L’ordonnance de première instance ne fait l’objet d’aucun contrôle. Elle ne bénéficie pas non plus d’une confirmation implicite. La situation revient à l’état antérieur à l’appel. Les parties retrouvent leur liberté d’action. Elles pourraient engager une nouvelle instance sur le même objet. Le désistement n’a pas l’autorité de la chose jugée. Il ne préjuge pas des droits substantiels des parties.
Cette solution souligne la nature purement procédurale du retrait. La Cour se borne à « ordonner le retrait de ladite cause ». Elle use d’une formule dépourvue de toute portée substantielle. Les conséquences sont limitées à la sphère processuelle. Les frais de l’instance d’appel restent à la charge de chaque partie. Aucune condamnation n’est prononcée à ce titre. La décision évite tout gaspillage de ressources judiciaires. Elle permet une gestion efficiente du service public de la justice. Cette approche est conforme aux exigences de célérité et d’économie procédurale. Elle offre une issue rapide à un litige devenu consensuel. La pratique judiciaire y trouve un utile instrument de gestion des flux.