Le Conseil constitutionnel, saisi par des députés, a rendu une décision le 26 juillet 2023 concernant la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Les requérants contestaient la constitutionnalité de plusieurs articles de cette loi. Les faits concernent l’adoption d’un texte créant de nouvelles infractions et modifiant les procédures d’expulsion. La procédure révèle une opposition entre les députés auteurs de la saisine et le législateur. La question de droit principale est de savoir si les dispositions contestées respectent les droits et libertés constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme la majorité des articles, à l’exception notable de l’article 7.
**Le renforcement des incriminations et des procédures trouve sa justification dans la protection de droits constitutionnels**
Le Conseil constitutionnel valide la création d’un nouveau délit d’occupation frauduleuse. Il estime que les notions de « local à usage d’habitation » ou « à usage commercial » ne sont pas imprécises. Le législateur a entendu réprimer « certains comportements de nature à porter atteinte aux biens ». Cette incrimination se distingue de la violation de domicile qui protège les personnes. La différenciation entre agissements de nature différente est permise par le principe d’égalité. L’aggravation des peines pour la violation de domicile est également jugée non disproportionnée. Le Conseil relève que le législateur a souhaité « renforcer la répression des atteintes portées au domicile ». La répression de la propagande en faveur de ces méthodes est aussi validée. Les termes « propagande » et « publicité » sont considérés comme suffisamment clairs. Le juge constitutionnel souligne que la liberté d’expression peut connaître des limites nécessaires. Ces dispositions cherchent à protéger « le principe de l’inviolabilité du domicile » et « le droit de propriété ».
**Les modifications procédurales opèrent une conciliation équilibrée entre les droits en présence**
L’exclusion des délais renouvelables pour certains occupants est conforme à la Constitution. Le Conseil rappelle que cette mesure vise à « assurer l’exécution à bref délai » des décisions de justice. Elle met en œuvre « le droit de propriété ainsi que le droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice ». Cette exclusion ne prive pas l’occupant de son droit à un recours effectif. L’extension de la procédure administrative d’expulsion à tout local d’habitation est également validée. Plusieurs garanties entourent cette procédure, notamment l’examen de la situation personnelle de l’occupant. Le préfet peut ne pas engager la mise en demeure au regard de cette situation. La réduction des délais dans la procédure des impayés est justifiée par la protection du droit de propriété. Ces aménagements « n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité de se défendre ». La conciliation opérée par le législateur n’est pas manifestement déséquilibrée.
**La censure de l’exonération de responsabilité du propriétaire sanctionne une atteinte disproportionnée**
**Un régime d’exonération portant une atteinte excessive aux droits des victimes**
L’article 7 de la loi déférée est déclaré contraire à la Constitution. Il modifiait l’article 1244 du code civil en exonérant le propriétaire. Cette exonération concernait tout dommage résultant d’un défaut d’entretien pendant l’occupation illicite. Le propriétaire était libéré de son obligation d’entretien. Le Conseil constitutionnel rappelle le fondement constitutionnel du droit à réparation. « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le législateur peut aménager ce principe pour un motif d’intérêt général. Toutefois, il ne doit pas en résulter « une atteinte disproportionnée aux droits des victimes ». Or, l’exonération est accordée sans lien avec un comportement fautif de l’occupant. Le propriétaire n’a pas à prouver que l’occupant a empêché les travaux nécessaires. Ce régime rompt l’équilibre des intérêts protégés par la Constitution.
**Une indemnisation des tiers rendue excessivement précaire et incertaine**
Le dispositif censuré affecte également les droits des tiers victimes d’un dommage. Ils ne peuvent agir qu’à l’encontre du seul occupant sans droit ni titre. Le Conseil souligne que son « identité n’est pas nécessairement établie ». L’occupant ne présente pas « les mêmes garanties que le propriétaire, notamment en matière d’assurance ». Le régime de responsabilité de plein droit avait pour objet de faciliter l’indemnisation des victimes. La loi déférée en dénature le principe en rendant l’indemnisation aléatoire. Le juge constitutionnel estime que cela porte « une atteinte disproportionnée au droit des victimes ». Cette analyse conduit à la censure sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs. La décision préserve ainsi l’effectivité du droit à réparation pour l’ensemble des victimes.
**La précision apportée à la notion de domicile illustre le dialogue des juges**
**Une définition législative venant compléter la jurisprudence constante**
Le Conseil constitutionnel examine la modification de l’article 226-4 du code pénal. Le législateur précise que constitue « notamment » le domicile tout local d’habitation contenant des biens meubles. Les requérants critiquaient l’imprécision du terme « notamment » et l’élargissement de la notion. Le Conseil valide cette précision législative sous une réserve d’interprétation. Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la notion de domicile. Celle-ci considère comme domicile « le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle ». La présence de biens meubles ne saurait, à elle seule, caractériser le domicile. Il appartiendra au juge pénal d’apprécier si la personne « a le droit de s’y dire chez elle ». Cette réserve assure la conformité de la disposition au principe de nécessité des délits.
**La réserve d’interprétation comme technique de préservation de la norme**
Le Conseil constitutionnel use de la technique de la réserve d’interprétation. Il indique comment la disposition doit être appliquée pour rester conforme. La présence de meubles ne doit pas être un critère autonome et suffisant. Cette intervention guide l’interprétation future des juridictions répressives. Elle évite une censure tout en garantissant le respect des exigences constitutionnelles. Elle illustre le dialogue entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire. La décision renforce la sécurité juridique en confirmant la jurisprudence existante. Le législateur peut préciser la loi sans pour autant méconnaître les principes pénaux.