Tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2025, n°21/02062

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 10 juillet 2025, a été saisi d’une action en responsabilité dirigée par un syndicat de copropriétaires contre son ancien syndic. Le litige trouve son origine dans la gestion d’un contrat de prestations de nettoyage conclu pour l’immeuble. L’ancien syndic n’ayant pas procédé à la résiliation régulière du contrat, le syndicat a été condamné à payer au prestataire des factures impayées par deux décisions de justice devenues définitives. Le syndicat demande réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion imputées à l’ancien syndic. Ce dernier conteste sa responsabilité et oppose notamment l’absence de faute et le défaut de caractère certain du préjudice. Le tribunal, après avoir rappelé les principes gouvernant la responsabilité du syndic, a partiellement fait droit aux demandes du syndicat. Il a condamné l’ancien syndic à payer des dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à l’absence de résiliation régulière et pour un défaut d’entretien temporaire. La décision écarte en revanche l’indemnisation d’une prétendue perte de chance et d’autres chefs de préjudice jugés incertains. Cette solution appelle une analyse de la mise en œuvre des conditions de la responsabilité du mandataire syndical et de l’appréciation du préjudice réparable.

La décision confirme d’abord l’existence d’une faute du syndic dans l’exécution de son mandat. Le tribunal rappelle que le syndic est tenu “d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat”. La faute s’apprécie “in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti”. En l’espèce, le contrat prévoyait une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, un délai de préavis de quatre mois avant la date anniversaire. Le syndic avait exprimé son intention de résilier par courriel mais n’a jamais envoyé la lettre recommandée. Le tribunal relève qu’au contraire, un rendez-vous a été fixé avec le prestataire, manifestant une “volonté ‘équivoque’”. Il en déduit que le syndic a manqué à son obligation de diligence en ne respectant pas la procédure contractuelle. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante qui exige du syndic une gestion rigoureuse et conforme aux engagements souscrits. Le tribunal écarte également l’argument de l’exception d’inexécution, reprenant les constatations du jugement définitif qui avait relevé une “carence probatoire” et noté que les critiques “n’étaient pas telles qu’elles justifient que le syndicat des copropriétaires cesse tout paiement”. La faute est ainsi solidement établie sur le fondement d’un manquement à une obligation précise de moyen.

Le jugement opère ensuite une délimination rigoureuse du préjudice indemnisable, en lien direct avec la faute retenue. Le tribunal admet le préjudice financier découlant directement de l’absence de résiliation régulière. Il estime que si le syndic avait agi avec diligence, “le syndicat des copropriétaires n’aurait pas pu être condamné à payer” les forfaits mensuels pour la période de tacite reconduction et une partie des frais de justice. Le calcul aboutit à une somme forfaitaire de 9 740 euros. Le tribunal retient également un préjudice matériel distinct pour le “défaut d’entretien de l’immeuble en décembre 2016”, qu’il évalue à 500 euros. En revanche, il rejette les autres demandes au motif de l’incertitude du préjudice. Concernant la perte de chance liée à l’instance en référé, il note que le syndicat “ne fait valoir aucune faute du syndic relative au non-paiement de la facture” initiale et qu’il expose “l’absence de tout autre élément de preuve”. S’agissant des intérêts et dépens futurs réclamés par le prestataire, il reproche au syndicat de former une demande “non hypothétique” concernant une perte “certaine et actuelle”. Cette distinction est essentielle. Le tribunal applique strictement l’exigence d’un préjudice certain et direct, refusant d’indemniser des éléments trop spéculatifs ou non imputables à la faute caractérisée. Il écarte aussi l’argument de la faute du syndicat pour n’avoir pas interjeté appel, estimant que cette décision procédurale “n’est pas constitutive d’une faute” et ne prive pas le préjudice de son caractère certain. Cette approche restrictive assure une réparation exactement calibrée sur le manquement professionnel démontré.

La portée de la décision réside dans sa confirmation d’une jurisprudence exigeante en matière de gestion syndicale. En sanctionnant le défaut de respect d’une clause contractuelle de résiliation, le tribunal rappelle que la simple intention ou un comportement équivoque ne suffisent pas. Le syndic doit agir avec la précision formelle requise. Cette rigueur est protectrice des intérêts du syndicat. Par ailleurs, le refus d’indemniser la perte de chance procédurale pourrait être discuté. Le syndicat soutenait que l’absence de représentation en référé lui avait fait perdre une chance de contester la provision. Le tribunal écarte cet argument au motif de l’absence de preuve d’une faute spécifique sur ce point et du caractère sérieux de la contestation déjà retenu par le juge des référés. Cette solution semble restrictive. Elle pourrait inciter les syndics à négliger la défense des intérêts du syndicat dans les procédures urgentes, dès lors que la faute de gestion principale est établie par ailleurs. Le raisonnement témoigne d’une certaine frilosité à étendre le préjudice réparable aux conséquences procédurales d’une faute de gestion. Enfin, l’évaluation forfaitaire du préjudice principal, bien que logique, illustre la difficulté pratique de chiffrer avec exactitude un préjudice hypothétique. La décision offre ainsi une application classique des principes de la responsabilité du mandataire, tout en laissant en suspens certaines questions sur l’étendue du préjudice lié aux fautes de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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