Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-19.045

Un salarié a déclaré une maladie en juillet 2020. La caisse primaire d’assurance maladie l’a reconnue comme professionnelle en février 2021 après avis d’un comité régional. L’employeur a contesté cette prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui l’a débouté. La Cour d’appel de Versailles, le 20 juin 2024, a fait droit à son recours en jugeant la décision de la caisse inopposable, estimant que les délais de consultation du dossier n’avaient pas été respectés. La caisse s’est pourvue en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que seule l’inobservation du délai final de dix jours pour consulter le dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité. La cour d’appel ayant retenu une violation du délai antérieur de trente jours, son raisonnement est entaché d’une erreur de droit.

La Haute Juridiction opère une clarification essentielle sur le régime des nullités dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise ensuite les conditions de calcul des délais impartis aux parties, renforçant la sécurité juridique de l’action des caisses.

**I. La clarification du régime des nullités procédurales**

L’arrêt apporte une interprétation restrictive des vices de procédure entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La Cour de cassation reprend sa jurisprudence antérieure en affirmant que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours (…) est sanctionnée par l’inopposabilité ». Cette solution délimite strictement les conséquences de l’inobservation des différentes phases de consultation du dossier. Elle établit une hiérarchie entre les irrégularités procédurales. La violation du délai de trente jours pour compléter le dossier et formuler des premières observations est ainsi privée d’effet invalidant à l’égard de l’employeur.

Cette position consacre une approche pragmatique du principe du contradictoire. Elle assure la célérité de la procédure de reconnaissance sans sacrifier les droits de la défense. Le délai de dix jours, postérieur à l’enrichissement du dossier par toutes les parties, est en effet celui où le débat est figé. Sa garantie est essentielle pour permettre une observation éclairée sur un dossier définitif. En isolant cette ultime phase, la Cour protège le cœur du contradictoire tout en évitant que des irrégularités formelles sur des délais antérieurs ne remettent systématiquement en cause des décisions de prise en charge. Cette interprétation sécurise l’action des caisses et favorise une application stable du droit à réparation.

**II. La précision des règles de computation des délais**

La décision précise également le point de départ du délai de quarante jours de mise à disposition du dossier. Elle rappelle que ce délai, comme celui de cent-vingt jours pour statuer, « commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi ». Ce point de départ objectif, lié à un acte de la caisse, s’impose quel que soit le moment de la réception de l’information par l’employeur. La Cour censure ainsi la solution de la cour d’appel qui faisait courir le délai à compter de la réception du courrier. Cette fixation clarifie les règles procédurales et évite les incertitudes liées aux aléas de la réception postale.

Le raisonnement de la Cour assure une cohérence d’ensemble du calendrier procédural. Le délai de quarante jours est inclus dans le délai global de décision de la caisse. Faire démarrer l’un à la saisine et l’autre à la réception créerait un décalage préjudiciable à la bonne marche de l’instruction. La solution retenue garantit une application uniforme et prévisible des délais. Elle impose à la caisse de démontrer qu’elle a bien informé l’employeur des dates d’échéance, mais ne subordonne pas le cours des délais à cette réception. Cette interprétation concilie l’impératif de sécurité juridique pour l’administration et la nécessité d’une information effective du destinataire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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