Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-24.014
Un pourvoi était formé contre deux arrêts de la cour d’appel de Paris des 15 février 2021 et 17 avril 2023. Le demandeur au pourvoi contestait ces décisions le concernant, ainsi que plusieurs défendeurs dont un établissement de crédit. La Cour de cassation, saisie, a rendu une décision de rejet non spécialement motivé. Elle a donné acte d’un désistement partiel du pourvoi. La haute juridiction a estimé que les moyens soulevés n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En application de l’article 1014 du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation détaillée. La question posée était de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation pouvait recourir à cette procédure particulière de rejet. La solution retenue valide l’utilisation de ce mécanisme lorsque les moyens sont jugés irrecevables ou non fondés de manière évidente.
**La confirmation d’une procédure d’économie processuelle**
Le rejet non spécialement motivé constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il permet à la Cour de cassation d’écarter un pourvoi sans développer sa raison lorsque les moyens invoqués sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision du 23 octobre 2025 illustre l’application stricte de ce texte. La Cour opère ici un contrôle sommaire de la recevabilité et du fondement des moyens. Elle considère que leur ineptie est si patente qu’une analyse détaillée serait inutile. Cette pratique vise à désencombrer le rôle de la Cour. Elle répond à un impératif d’efficacité de la justice suprême. Le législateur a entendu lui permettre de se concentrer sur les pourvois présentant une réelle substance juridique.
Cette procédure reste néanmoins encadrée pour garantir les droits de la défense. La Cour ne peut y recourir que dans des cas limites. La manifestation de l’absence de fondement doit être immédiate et certaine. Il ne s’agit pas d’un pouvoir discrétionnaire de rejet. La formule employée par la Cour montre qu’elle procède à une appréciation. Elle juge le caractère non sérieux des arguments avancés. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son office est de vérifier l’application correcte du droit par les juges du fond. Lorsque cette vérification s’avère superflue, la motivation détaillée l’est aussi.
**Les limites implicites d’un pouvoir discrétionnaire contrôlé**
Le recours à l’article 1014 alinéa 1er ne saurait être systématique. La Cour de cassation exerce ici une forme de filtrage des pourvois. Cette compétence doit être maniée avec prudence pour respecter le droit au recours. La décision commentée ne déroge pas à cette exigence. Elle valide le rejet sans motivation après un examen, même sommaire, des moyens. La chambre civile affirme ainsi son pouvoir de qualification. Elle apprécie souverainement le caractère manifestement infondé du pourvoi. Cette appréciation échappe théoriquement au contrôle. Elle fonde pourtant l’économie même de la motivation. La décision témoigne d’une certaine rigueur dans l’emploi de cette procédure. Le pourvoi était dirigé contre deux arrêts et concernait plusieurs parties. La Cour a malgré tout estimé que les moyens ne méritaient pas une discussion approfondie.
La portée de cette jurisprudence est avant tout pratique. Elle confirme l’utilité d’un outil de gestion du contentieux. Son effet est de préserver la Cour de cassation de requêtes dilatoires ou fantaisistes. La condamnation aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du CPC renforce cet aspect. Elle sanctionne l’abus de recours et compense les frais exposés par la partie adverse. Cette décision n’innove pas sur le plan doctrinal. Elle applique strictement un texte procédural bien établi. Sa valeur réside dans la réaffirmation d’une pratique jurisprudentielle ancienne. Elle rappelle aux justiciables et aux praticiens les conditions d’accès au juge de cassation. Le pourvoi doit reposer sur des moyens sérieux de droit. À défaut, il s’expose à un rejet sans autre forme de procès.
Un pourvoi était formé contre deux arrêts de la cour d’appel de Paris des 15 février 2021 et 17 avril 2023. Le demandeur au pourvoi contestait ces décisions le concernant, ainsi que plusieurs défendeurs dont un établissement de crédit. La Cour de cassation, saisie, a rendu une décision de rejet non spécialement motivé. Elle a donné acte d’un désistement partiel du pourvoi. La haute juridiction a estimé que les moyens soulevés n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En application de l’article 1014 du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation détaillée. La question posée était de savoir dans quelles conditions la Cour de cassation pouvait recourir à cette procédure particulière de rejet. La solution retenue valide l’utilisation de ce mécanisme lorsque les moyens sont jugés irrecevables ou non fondés de manière évidente.
**La confirmation d’une procédure d’économie processuelle**
Le rejet non spécialement motivé constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il permet à la Cour de cassation d’écarter un pourvoi sans développer sa raison lorsque les moyens invoqués sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision du 23 octobre 2025 illustre l’application stricte de ce texte. La Cour opère ici un contrôle sommaire de la recevabilité et du fondement des moyens. Elle considère que leur ineptie est si patente qu’une analyse détaillée serait inutile. Cette pratique vise à désencombrer le rôle de la Cour. Elle répond à un impératif d’efficacité de la justice suprême. Le législateur a entendu lui permettre de se concentrer sur les pourvois présentant une réelle substance juridique.
Cette procédure reste néanmoins encadrée pour garantir les droits de la défense. La Cour ne peut y recourir que dans des cas limites. La manifestation de l’absence de fondement doit être immédiate et certaine. Il ne s’agit pas d’un pouvoir discrétionnaire de rejet. La formule employée par la Cour montre qu’elle procède à une appréciation. Elle juge le caractère non sérieux des arguments avancés. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son office est de vérifier l’application correcte du droit par les juges du fond. Lorsque cette vérification s’avère superflue, la motivation détaillée l’est aussi.
**Les limites implicites d’un pouvoir discrétionnaire contrôlé**
Le recours à l’article 1014 alinéa 1er ne saurait être systématique. La Cour de cassation exerce ici une forme de filtrage des pourvois. Cette compétence doit être maniée avec prudence pour respecter le droit au recours. La décision commentée ne déroge pas à cette exigence. Elle valide le rejet sans motivation après un examen, même sommaire, des moyens. La chambre civile affirme ainsi son pouvoir de qualification. Elle apprécie souverainement le caractère manifestement infondé du pourvoi. Cette appréciation échappe théoriquement au contrôle. Elle fonde pourtant l’économie même de la motivation. La décision témoigne d’une certaine rigueur dans l’emploi de cette procédure. Le pourvoi était dirigé contre deux arrêts et concernait plusieurs parties. La Cour a malgré tout estimé que les moyens ne méritaient pas une discussion approfondie.
La portée de cette jurisprudence est avant tout pratique. Elle confirme l’utilité d’un outil de gestion du contentieux. Son effet est de préserver la Cour de cassation de requêtes dilatoires ou fantaisistes. La condamnation aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du CPC renforce cet aspect. Elle sanctionne l’abus de recours et compense les frais exposés par la partie adverse. Cette décision n’innove pas sur le plan doctrinal. Elle applique strictement un texte procédural bien établi. Sa valeur réside dans la réaffirmation d’une pratique jurisprudentielle ancienne. Elle rappelle aux justiciables et aux praticiens les conditions d’accès au juge de cassation. Le pourvoi doit reposer sur des moyens sérieux de droit. À défaut, il s’expose à un rejet sans autre forme de procès.