Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, examine la conformité de la loi relative à la liberté de communication. Plusieurs parlementaires contestent la suppression de l’autorité de régulation existante et les modalités de transfert au secteur privé d’une importante société nationale de programme. Les requérants soutiennent notamment que l’indépendance de la nouvelle commission est insuffisante et que le pluralisme ne serait plus garanti par les mécanismes législatifs. La juridiction doit déterminer si le nouveau cadre juridique assure la protection effective de la liberté de communication tout en respectant l’équilibre des pouvoirs. Les juges valident l’essentiel de la réforme mais censurent les dispositifs relatifs aux concentrations et certaines délégations de pouvoir jugées excessives.
**I. L’exigence de pluralisme comme pilier de la communication audiovisuelle**
**A. La consécration d’un objectif de valeur constitutionnelle**
Le juge constitutionnel affirme avec force que « le pluralisme des courants d’expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ». Cette exigence constitue une condition essentielle de la démocratie, garantissant ainsi l’effectivité de la libre communication des pensées et des opinions des citoyens. La juridiction précise que cette liberté ne serait pas effective si le public ne disposait pas de programmes garantissant l’expression de tendances de caractères différents. L’objectif consiste à permettre aux auditeurs d’exercer leur libre choix sans que les intérêts privés ou les pouvoirs publics n’imposent leurs décisions. Cette position jurisprudentielle oblige ainsi le législateur à prévoir des garanties légales suffisantes pour empêcher toute domination exclusive d’un courant de pensée.
**B. La licéité du régime de l’autorisation administrative**
La décision établit que le législateur peut valablement soumettre le secteur privé de la communication audiovisuelle à un régime d’autorisation administrative préalable. Le Conseil constitutionnel souligne que « ce mode de communication ne constitue pas une activité de service public ayant son fondement dans des dispositions constitutionnelles ». L’espace hertzien peut donc être exploité par des acteurs privés sans que le recours à la concession de service public ne soit imposé. Cette liberté de choix laissée au législateur demeure toutefois strictement encadrée par la nécessité de concilier la liberté de communication avec l’ordre public. L’autorité de régulation doit donc veiller au respect de l’égalité de traitement et favoriser la libre concurrence entre les différents opérateurs autorisés.
**II. Les limites du pouvoir législatif face aux garanties fondamentales**
**A. La censure de l’insuffisance des dispositifs anti-concentration**
Le Conseil constitutionnel prononce l’inconstitutionnalité des mesures de contrôle des concentrations en raison de leur caractère manifestement insuffisant pour protéger le pluralisme socioculturel. Il estime qu’« en raison de l’insuffisance des règles énoncées […] pour limiter les concentrations […], le législateur a méconnu sa compétence au regard de l’article 34 ». Les lacunes de la loi faisaient naître un risque réel de développement de situations monopolistiques dans une même zone géographique ou nationale. La juridiction considère que le simple contrôle des abus de position dominante ne suffit pas à garantir l’expression diversifiée des courants d’opinion. Cette censure oblige ainsi le Parlement à définir des seuils de détention de capital plus contraignants pour assurer la transparence du secteur.
**B. La préservation des compétences exécutives et du patrimoine national**
La décision rappelle que le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution française de 1958. Le législateur ne peut pas subordonner les normes édictées par le Gouvernement aux règles générales fixées de manière autonome par une autorité administrative. Le juge censure donc les dispositions qui prévoyaient que le cahier des charges de la société privatisée reprendrait les règles de la commission nationale. Par ailleurs, la juridiction valide la procédure de cession sous réserve que le prix de vente ne soit jamais inférieur à la valeur réelle. Elle affirme que « la Constitution s’oppose à ce que des biens faisant partie de patrimoines publics soient cédés pour des prix inférieurs à leur valeur ».