Conseil constitutionnel, Décision n° 98-406 DC du 29 décembre 1998

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 décembre 1998, une décision relative à la loi de finances rectificative pour l’année 1998. La juridiction a été saisie par plusieurs sénateurs d’un recours dirigé contre les articles organisant le report de certains crédits budgétaires. Les requérants sollicitaient l’annulation des dispositions créant une nouvelle contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus locatifs effectivement encaissés. La question de droit portait sur la régularité du mécanisme de transition fiscale et sur la validité temporelle des inscriptions budgétaires contestées. Le juge écarte les griefs en estimant que le dispositif « ne conduit pas le redevable à acquitter au cours de la même année les anciennes contributions ». L’admission d’une certaine souplesse comptable précède ainsi l’examen de la validité constitutionnelle de la nouvelle réforme fiscale.

I. L’admission d’une souplesse maîtrisée dans l’organisation des finances publiques

A. La préservation de la sincérité malgré le report de crédits

Les juges examinent d’abord la constitutionnalité des crédits ouverts en fin d’année pour être reportés sur l’exercice budgétaire suivant par le Gouvernement. Les requérants soutenaient que ces inscriptions nuisaient à la clarté des comptes et violaient l’obligation de sincérité inscrite dans les textes financiers. Le Conseil précise que le législateur n’a pas méconnu les exigences constitutionnelles invoquées en raison du « montant limité des sommes en cause ». Cette solution permet de concilier la nécessaire continuité de l’action étatique avec le respect formel du calendrier annuel des finances publiques.

B. L’interprétation pragmatique du principe d’annualité budgétaire

L’annualité budgétaire impose normalement que les dépenses soient autorisées et engagées au cours d’une seule année civile pour une gestion saine. Cependant, le juge admet que des nécessités de gestion justifient parfois le report de certaines masses budgétaires vers des exercices comptables futurs. La sincérité n’est ici entachée d’aucune erreur manifeste puisque les dépenses ne pourront être « effectivement engagées qu’au cours de l’exercice budgétaire 1999 ». Cette approche pragmatique sécurise les prévisions financières tout en maintenant un contrôle parlementaire effectif sur l’utilisation réelle des deniers publics par l’exécutif.

II. La validation de la substitution fiscale au regard des principes fondamentaux

A. La réfutation du grief de double imposition rétroactive

La réforme fiscale institue de nouvelles contributions pour remplacer l’ancien droit de bail tout en simplifiant les obligations déclaratives des propriétaires immobiliers. Les sénateurs dénonçaient une double imposition injustifiée ainsi qu’une rétroactivité dommageable pour la période allant de janvier à septembre de l’année 1998. Le juge considère toutefois que « les dispositions critiquées ne revêtent pas de caractère rétroactif » car le système préserve l’équilibre des versements fiscaux annuels. L’existence d’un dégrèvement spécifique assure l’absence de cumul de taxes pour les contribuables soumis au régime de l’impôt sur le revenu foncier.

B. La conformité du traitement différencié des bailleurs au principe d’égalité

Le grief tiré de la rupture du principe d’égalité entre les personnes physiques et les personnes morales est également écarté par la juridiction. La différence de traitement repose sur une « différence de situation entre les redevables » qui découle directement des modalités de liquidation propres à chaque régime. Les règles de recouvrement de l’impôt sur les sociétés autorisent des déductions comptables que les particuliers ne peuvent pas légitimement revendiquer en l’espèce. Le législateur a ainsi respecté les exigences de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme en adaptant l’impôt aux réalités juridiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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