Cour d’appel administrative de Paris, le 5 juin 2025, n°24PA00837

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 5 juin 2025, un arrêt concernant une contravention de grande voirie. Un gérant de ferme perlière occupait une surface maritime dépassant les limites autorisées par son titre d’occupation temporaire du domaine public. Le litige porte sur la validité d’une amende et d’une obligation de remise en état des lieux malgré les affirmations du contrevenant.

Le tribunal administratif de première instance avait condamné l’intéressé au paiement d’une amende pour occupation sans titre du lagon. Les premiers juges avaient également enjoint au contrevenant de procéder à l’enlèvement des installations litigieuses afin de restaurer l’intégrité domaniale. Le contrevenant et sa société commerciale ont alors interjeté appel pour obtenir l’annulation des sanctions prononcées par la juridiction administrative.

La Cour devait ainsi déterminer si l’occupation irrégulière du domaine public constitue une infraction continue empêchant la prescription de l’action publique. Elle devait également apprécier l’intérêt à agir d’une société lorsque seul son gérant est condamné à titre personnel par le juge. Par la décision commentée, la juridiction rejette la requête en confirmant la nature continue de l’infraction commise par l’exploitant de la ferme.

I. La caractérisation d’une infraction continue au domaine public maritime

A. L’inadmissibilité de l’action de la personne morale

La juridiction d’appel écarte d’abord les conclusions de la société commerciale dont le requérant assure la gestion pour défaut d’intérêt à agir. Elle souligne que le jugement attaqué « prononce une injonction et des condamnations à l’encontre » du gérant et non de l’entité juridique. Cette solution confirme que la responsabilité pénale en matière de voirie maritime conserve un caractère strictement personnel devant le juge administratif. L’absence de grief direct envers la personne morale rend son intervention irrecevable malgré le lien économique existant avec l’exploitation sanctionnée. Cette décision garantit la clarté du débat contentieux en limitant les voies de recours aux seules personnes effectivement condamnées par les magistrats.

B. La persistance de l’infraction et le régime de la prescription

Le requérant soutenait que l’action répressive était prescrite en application des règles générales fixées par le code de procédure pénale. Cependant, la Cour précise que l’installation de structures d’élevage non autorisées « constitue une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites ». Le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’occupation irrégulière du domaine public prend effectivement fin. Cette interprétation permet à l’administration de sanctionner le maintien sans droit ni titre de constructions même longtemps après leur pose initiale. La persistance du trouble à l’ordre public domanial justifie cette dérogation aux règles classiques de la prescription de l’action publique.

II. Les conséquences répressives et domaniales de l’occupation sans titre

A. La validation de la répression pécuniaire

L’occupant contestait le montant de l’amende en affirmant avoir procédé au démantèlement des lignes d’élevage avant l’intervention du premier jugement. Les juges rejettent cet argument car le contrevenant n’apporte aucune preuve suffisante de la réalité de cette opération durant l’instance initiale. L’amende de 300 000 F CFP réprime une « atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime » constatée officiellement par des agents. La légalité de la sanction pécuniaire demeure entière dès lors que l’infraction était constituée au jour du procès-verbal de constatation. La Cour valide ainsi la sévérité de la répression financière proportionnée à l’importance de la surface occupée illégalement dans le lagon.

B. L’exigence d’une remise en état effective des lieux

L’obligation de remise en état vise à protéger la destination naturelle des eaux maritimes et à préserver l’environnement littoral de toute dégradation. La Cour maintient l’injonction de remise en état car il n’apparaît pas que les travaux ont été « entièrement exécutés » par le contrevenant. Un rapport de police municipale établi après la décision de première instance ne suffit pas à démontrer la libération complète de la dépendance. Les magistrats exigent une preuve certaine et totale de la cessation de l’occupation pour libérer l’administré de son obligation de restauration. Cette exigence renforce l’efficacité de la police administrative spéciale chargée de veiller à la conservation du domaine public de la collectivité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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