Décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025 instituant des modalités d’accès aux écoles de formation des ingénieurs relevant de certains corps techniques de l’Etat et relatif aux cycles de formation y préparant

Le 1° du I de l’article 3 du décret du 3 mars 2021 susvisé est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« f) Ecole nationale supérieure des mines de Paris, en ce qu’elle forme les ingénieurs des Mines ;
« g) Télécom Paris, en ce qu’elle forme les ingénieurs des Mines ;
« h) Ecole nationale des ponts et chaussées, en ce qu’elle forme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
« i) Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, en ce qu’il forme les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
« j) Ecole nationale supérieure de techniques avancées, en ce qu’elle forme les ingénieurs de l’armement ;
« k) Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace, en ce qu’il forme les ingénieurs de l’armement ;
« l) Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique, en ce qu’elle forme les ingénieurs de la statistique, de l’économie et de la donnée. »


Le 2° de l’article 4 du même décret est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« g) Concours sur titres de recrutement des ingénieurs de l’armement stagiaires mentionnés au 1° de l’article 18 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d’ingénieurs de l’Etat ayant vocation à exercer des fonctions d’encadrement supérieur ;
« h) Concours annuels de recrutement des ingénieurs-élèves des mines mentionnés au 3° de l’article 37 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025 mentionné ci-dessus ;
« i) Concours de recrutement des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts mentionnés aux b et c du 2° du II de l’article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus ;
« j) Concours externes de recrutement des ingénieurs stagiaires de la statistique, de l’économie et de la donnée mentionnés au 3° du I de l’article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Toutefois, par dérogation, les candidats n’ayant bénéficié d’une préparation qu’à l’un ou à plusieurs des concours mentionnés aux a à f du 2° ne peuvent s’inscrire aux concours externes spéciaux mentionnés aux chapitres VII à X du titre III et les candidats n’ayant bénéficié d’une préparation qu’à l’un ou à plusieurs des concours mentionnés aux g à j du même 2° ne peuvent s’inscrire aux concours externes spéciaux mentionnés aux chapitres Ier à VI du titre III. »


Après le premier alinéa de l’article 5 du même décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le programme, les épreuves et le jury de certains des concours mentionnés aux g à j du 2° de l’article 4 sont identiques et lorsque les places non pourvues peuvent être reportées entre ces concours, un concours externe spécial commun permettant aux lauréats d’être nommés en la même qualité peut être ouvert.
« Le jury peut ne pas pourvoir toutes les places offertes au concours externe spécial. »


Le titre III du même décret est complété par des chapitres VII, VIII, IX et X ainsi rédigés :

« Chapitre VII
« Accès aux écoles de formation des ingénieurs de l’armement stagiaires

« Art. 23-1. – Pour le recrutement en qualité d’ingénieur de l’armement stagiaire selon les modalités prévues au 1° de l’article 18 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux sur titres. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret.
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et II du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux sur titres, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

« Art. 23-2. – Le programme et les épreuves de chaque concours spécial sur titres sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l’article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu’ils sont prévus par l’arrêté mentionné à l’article 22 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

« Art. 23-3. – Le nombre de places offertes à chaque concours spécial sur titres est fixé par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre :
« 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l’article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante ;
« 2° N’est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l’article 25 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au g du 2° de l’article 4 sur les concours spéciaux sur titres et les places non pourvues aux concours spéciaux sur titres ne peuvent être reportées sur ces concours.
« Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial sur titre font l’objet d’une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l’article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

« Chapitre VIII
« Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des mines

« Art. 23-4. – Pour le recrutement en qualité d’ingénieur-élève des mines selon les modalités prévues au 3° de l’article 37 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret.
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et III du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

« Art. 23-5. – Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l’article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu’ils sont prévus par l’arrêté mentionné à l’article 43 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

« Art. 23-6. – Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
« 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l’article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante ;
« 2° N’est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l’article 38 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au h du 2° de l’article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.
« Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l’objet d’une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l’article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

« Chapitre IX
« Accès aux écoles de formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts

« Art. 23-7. – Pour le recrutement en qualité d’ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts selon les modalités prévues aux b et c du 2° du II de l’article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret.
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et IV du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

« Art. 23-8. – Le programme et les épreuves de chaque concours spécial de recrutement sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l’article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu’ils sont prévus par l’arrêté mentionné à l’article 65 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

« Art. 23-9. – Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
« 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l’article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante ;
« 2° N’est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l’article 60 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au i du 2° de l’article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.
« Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l’objet d’une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au i du 2° de l’article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.

« Chapitre X
« Accès aux écoles de formation des ingénieurs stagiaires de la statistique, de l’économie et de la donnée

« Art. 23-10. – Pour le recrutement en qualité d’ingénieur stagiaire de la statistique, de l’économie et de la donnée selon les modalités prévues au 3° du I de l’article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours externes spéciaux. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret.
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et V du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours externes spéciaux, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.

« Art. 23-11. – Le programme et les épreuves de chaque concours externe spécial sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l’article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu’ils sont prévus par l’arrêté mentionné à l’article 79 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

« Art. 23-12. – Le nombre de places offertes à chaque concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
« 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l’article 4. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante ;
« 2° N’est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l’article 78 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.
« Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au j du 2° de l’article 4 sur les concours externes spéciaux et les places non pourvues aux concours externes spéciaux ne peuvent être reportées sur ces concours.
« Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours externe spécial font l’objet d’une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au j du 2° de l’article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique. »


Le 6° de l’article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « décret et » sont remplacés par le mot : « décret, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que la trajectoire professionnelle de ces mêmes anciens élèves. »


L’article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « concours externes spéciaux » sont insérés les mots : « mentionnés aux chapitres Ier à VI du titre III » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du titre Ier et du 1° de l’article 4 peuvent s’inscrire aux concours spéciaux mentionnés aux chapitres VII à X du titre III du présent décret les personnes qui suivent ou ont suivi, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2025-1148 du 28 novembre 2025 instituant des modalités d’accès aux écoles de formation des ingénieurs relevant de certains corps techniques de l’Etat et relatif aux cycles de formation y préparant, une préparation aux concours mentionnés aux g à j du 2° de l’article 4 du présent décret, organisée en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’éducation, et qui remplissaient pendant cette préparation les conditions de ressources fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Peuvent également s’inscrire à ces mêmes concours les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du décret du 28 novembre 2025 mentionné ci-dessus, ont été sélectionnées pour suivre une telle préparation lorsque celle-ci débute postérieurement à cette date. La liste de ces préparations est fixée par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent. »


Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2025.


La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de l’action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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