Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juillet 2025, n°24-10.289
Par une décision de rejet non spécialement motivé du 3 juillet 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, statue sur un pourvoi. Ce pourvoi critiquait l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 9 novembre 2023, rendu par la formation baux ruraux.
Le litige relevait du bail rural, dans le contexte d’une relation locative agricole. Après l’arrêt du 9 novembre 2023, un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation, troisième chambre civile. Les demandeurs au pourvoi sollicitaient la censure de la décision, tandis que les défendeurs à la cassation en demandaient le rejet. La question portait sur l’usage de l’article 1014 du code de procédure civile, permettant un rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen est manifestement infondé.
La juridiction suprême énonce: « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Sur ce fondement, elle ajoute: « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » Le dispositif consacre en conséquence que « REJETTE le pourvoi ; ». L’analyse portera d’abord sur le cadre et les effets de ce rejet, puis sur la valeur de la motivation et sa portée pratique.
I. Le cadre et les effets du rejet non spécialement motivé
A. Les conditions d’application de l’article 1014 du code de procédure civile
Le texte autorise une décision de rejet sans motivation détaillée lorsque le moyen soumis est manifestement inapte à entraîner la cassation. La formule employée exprime un tri opéré sur l’évidence juridique, non une validation implicite de la motivation d’appel. Le contrôle vise l’inopérance manifeste, l’absence de violation caractérisée ou la dénaturation inexistante, sans exiger d’examiner chaque branche du moyen. La Cour demeure tenue d’examiner le moyen, mais elle peut décider que l’économie de motifs suffit à informer les parties de la raison du rejet.
B. Les conséquences processuelles et pécuniaires de la décision
Le rejet non spécialement motivé épuise le litige en cassation et confirme l’arrêt attaqué, sans produire d’autorité normative excédant l’espèce. Le dispositif rappelle l’issue du pourvoi, précise la charge des dépens et applique l’article 700 du code de procédure civile selon l’équité de l’instance. La condamnation aux frais irrépétibles est ici solidaire, ce qui renforce l’effectivité de la sanction financière liée à l’échec du recours. Ce cadre resserré concilie célérité et économie de motifs, mais il interroge la qualité de la motivation et la lisibilité des solutions.
II. Appréciation critique et portée
A. Motivation suffisante et garanties conventionnelles
La pratique des rejections non spécialement motivés s’inscrit dans une logique de filtrage compatible avec l’exigence d’un procès équitable. Le considérant explicite et la référence à l’article 1014 constituent une motivation sommaire, mais identifiable et intelligible pour les parties et pour le public. La jurisprudence européenne admet qu’une motivation concise est suffisante lorsque le moyen est manifestement infondé et que le juge l’a effectivement examiné. La technique présente toutefois un coût cognitif, car elle limite l’apport pédagogique de la juridiction suprême pour orienter la pratique et harmoniser le droit.
B. Efficacité contentieuse et risques en matière de baux ruraux
En matière de baux ruraux, l’usage d’un tel rejet stabilise utilement les décisions d’appel lorsque la critique ne dépasse pas le désaccord factuel. Il peut, en revanche, laisser subsister des divergences locales sur des points techniques, faute d’un arrêt de principe venant expliciter les critères décisifs. Les praticiens doivent donc articuler des moyens normatifs, démontrer l’atteinte exacte à la règle de droit et établir l’incidence sur la solution d’espèce. À défaut, la juridiction suprême pourra estimer que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
Par une décision de rejet non spécialement motivé du 3 juillet 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, statue sur un pourvoi. Ce pourvoi critiquait l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 9 novembre 2023, rendu par la formation baux ruraux.
Le litige relevait du bail rural, dans le contexte d’une relation locative agricole. Après l’arrêt du 9 novembre 2023, un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation, troisième chambre civile. Les demandeurs au pourvoi sollicitaient la censure de la décision, tandis que les défendeurs à la cassation en demandaient le rejet. La question portait sur l’usage de l’article 1014 du code de procédure civile, permettant un rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen est manifestement infondé.
La juridiction suprême énonce: « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Sur ce fondement, elle ajoute: « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » Le dispositif consacre en conséquence que « REJETTE le pourvoi ; ». L’analyse portera d’abord sur le cadre et les effets de ce rejet, puis sur la valeur de la motivation et sa portée pratique.
I. Le cadre et les effets du rejet non spécialement motivé
A. Les conditions d’application de l’article 1014 du code de procédure civile
Le texte autorise une décision de rejet sans motivation détaillée lorsque le moyen soumis est manifestement inapte à entraîner la cassation. La formule employée exprime un tri opéré sur l’évidence juridique, non une validation implicite de la motivation d’appel. Le contrôle vise l’inopérance manifeste, l’absence de violation caractérisée ou la dénaturation inexistante, sans exiger d’examiner chaque branche du moyen. La Cour demeure tenue d’examiner le moyen, mais elle peut décider que l’économie de motifs suffit à informer les parties de la raison du rejet.
B. Les conséquences processuelles et pécuniaires de la décision
Le rejet non spécialement motivé épuise le litige en cassation et confirme l’arrêt attaqué, sans produire d’autorité normative excédant l’espèce. Le dispositif rappelle l’issue du pourvoi, précise la charge des dépens et applique l’article 700 du code de procédure civile selon l’équité de l’instance. La condamnation aux frais irrépétibles est ici solidaire, ce qui renforce l’effectivité de la sanction financière liée à l’échec du recours. Ce cadre resserré concilie célérité et économie de motifs, mais il interroge la qualité de la motivation et la lisibilité des solutions.
II. Appréciation critique et portée
A. Motivation suffisante et garanties conventionnelles
La pratique des rejections non spécialement motivés s’inscrit dans une logique de filtrage compatible avec l’exigence d’un procès équitable. Le considérant explicite et la référence à l’article 1014 constituent une motivation sommaire, mais identifiable et intelligible pour les parties et pour le public. La jurisprudence européenne admet qu’une motivation concise est suffisante lorsque le moyen est manifestement infondé et que le juge l’a effectivement examiné. La technique présente toutefois un coût cognitif, car elle limite l’apport pédagogique de la juridiction suprême pour orienter la pratique et harmoniser le droit.
B. Efficacité contentieuse et risques en matière de baux ruraux
En matière de baux ruraux, l’usage d’un tel rejet stabilise utilement les décisions d’appel lorsque la critique ne dépasse pas le désaccord factuel. Il peut, en revanche, laisser subsister des divergences locales sur des points techniques, faute d’un arrêt de principe venant expliciter les critères décisifs. Les praticiens doivent donc articuler des moyens normatifs, démontrer l’atteinte exacte à la règle de droit et établir l’incidence sur la solution d’espèce. À défaut, la juridiction suprême pourra estimer que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».