Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°23-14.495

La Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 juillet 2025, casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 février 2023, rectifié le 14 décembre 2023. L’affaire concerne l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’une maison meublée dans une résidence de tourisme, assortie d’une promesse de bail commercial. Le prix a été en partie financé par un crédit affecté consenti par un établissement prêteur.

Se plaignant d’une rentabilité décevante, l’acquéreur a agi en nullité pour dol, en annulation corrélative du prêt affecté, et en restitutions, outre des dommages-intérêts. La cour d’appel de Montpellier a prononcé l’anéantissement des contrats puis ordonné diverses restitutions. Elle a notamment condamné le vendeur et l’entité de commercialisation à restituer l’apport personnel à l’acquéreur et retenu que le vendeur devait rembourser à la banque le capital prêté versé à sa demande. Des pourvois ont été formés, joints en raison de leur connexité.

La question de droit portait sur l’identification du débiteur de la restitution du capital après l’annulation du crédit affecté consécutive à l’anéantissement de la vente, alors même que les fonds avaient été directement versés au vendeur. La réponse est formulée en ces termes: « En application de ce texte, l’obligation de restitution du capital au prêteur, ensuite de l’anéantissement d’un contrat de crédit affecté, lui-même consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l’emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds ont été directement versés à celui-ci à la demande de l’emprunteur et nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur pour le paiement de l’obligation, qui, reportée de plein droit sur l’obligation de restituer, subsiste jusqu’à l’extinction de celle-ci ». La cour d’appel avait, au contraire, motivé que « le vendeur doit restituer à la banque les fonds demandés par l’acquéreur et qu’il a perçus au titre de la vente », ce qui est censuré.

I. Le sens de la solution relative à la restitution du capital

A. Le mécanisme de l’anéantissement et des restitutions dans le crédit affecté

L’annulation de la vente emporte l’anéantissement du crédit affecté, par le jeu des textes gouvernant la dépendance fonctionnelle entre les contrats. Les obligations d’exécution sont alors remplacées par des obligations de restitution, chacune pesant sur la partie tenue au titre du contrat dont elle procède. La décision précise l’assiette et la direction de ces restitutions, en distinguant la relation prêteur–emprunteur de la relation vendeur–acquéreur, afin de prévenir toute confusion sur la destination des flux reversés.

La cour d’appel avait réattribué au vendeur la charge de rendre le capital au prêteur, au motif que les fonds avaient transité sur son compte. La Cour de cassation rejette cette approche par un rappel ferme de la logique obligataire. Elle cite expressément le raisonnement d’appel pour mieux en mesurer l’écart: « Pour condamner le vendeur et son représentant à payer à la banque la somme de 531 000 euros (…), l’arrêt énonce (…) que le vendeur doit restituer à la banque les fonds demandés par l’acquéreur et qu’il a perçus au titre de la vente ».

B. L’affectation de la charge de restitution à l’emprunteur, nonobstant la sûreté

Le principe est clair et sans réserve: « l’obligation de restitution du capital (…) pèse sur l’emprunteur (…) et non sur le vendeur ». La circonstance que le capital ait été versé directement entre les mains du vendeur, à la demande de l’emprunteur, demeure indifférente. La Cour ajoute une précision importante sur les garanties du prêteur: « nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur (…), qui, reportée de plein droit sur l’obligation de restituer, subsiste jusqu’à l’extinction de celle-ci ». Le recours du prêteur se concentre donc sur son cocontractant, renforcé par la transmission fonctionnelle des sûretés vers l’obligation de restitution.

La censure en découle logiquement: « En statuant ainsi, alors que l’obligation de restitution du capital emprunté incombait, après annulation du prêt affecté, à l’emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La solution rétablit l’orthodoxie des restitutions croisées, en assignant à chaque lien contractuel son débiteur propre.

II. Valeur et portée de la solution

A. Conformité à l’économie du crédit affecté et articulation avec les sûretés

La décision s’inscrit dans l’économie générale du crédit affecté, qui organise une dépendance quant à la validité des contrats, non une fusion des régimes obligatoires. Elle consolide la sécurité juridique des restitutions en évitant un détournement de la charge vers un tiers au contrat de prêt. La référence explicite au maintien et au report des sûretés garantit au prêteur une effectivité de son droit de répétition, tout en respectant la structure bilatérale du prêt.

L’argument selon lequel le détenteur final des fonds devrait supporter la restitution à la banque est écarté au profit d’une solution plus prévisible. Le prêteur agit contre l’emprunteur, lequel se retourne, le cas échéant, contre le vendeur sur le terrain des restitutions propres à la vente et, en présence d’un dol, sur celui des dommages-intérêts. L’étanchéité des rapports contractuels préserve la lisibilité des risques, sans priver le prêteur de garanties.

B. Incidences pratiques dans les opérations de résidence de tourisme et répartition des risques

Dans les opérations de résidence de tourisme, où se combinent VEFA, bail commercial et financement dédié, la clarification apportée est décisive. Le prêteur exigera l’exécution de l’obligation de restitution auprès de l’emprunteur, même si les fonds ont été directement décaissés au profit du vendeur. L’emprunteur, redevenu débiteur du capital envers le prêteur, sollicitera ensuite la répétition contre le vendeur à raison de l’anéantissement de la vente, et la réparation contre les intervenants fautifs.

Cette répartition des risques évite de faire peser sur le vendeur la dette de restitution du capital emprunté, tout en laissant intacts les restitutions propres au contrat principal entre vendeur et acquéreur. La formule de la Cour, qui censure le raisonnement d’appel, balise fermement les restitutions après annulation des ensembles contractuels. Elle limite les dérives consistant à rechercher in solidum des entités extérieures au prêt pour éteindre la créance du prêteur, en imposant une stricte fidélité à la chaîne contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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