Première chambre civile de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-15.577
Par une décision du 18 juin 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt parisien du 19 mars 2024. Saisi sous le n° C 24-15.577, le juge de cassation applique l’article 1014 du code de procédure civile et recourt à un rejet non spécialement motivé.
Les faits de l’espèce ne sont pas relatés par la décision, centrée sur l’examen préalable du moyen et sur l’issue procédurale du pourvoi. L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Paris, a été frappé d’un pourvoi par la demanderesse, le parquet général figurant comme défendeur à la cassation. La Cour, après audience publique, constate que le moyen ne franchit pas le seuil requis et met en œuvre la procédure de rejet sommaire.
La question est celle des conditions et de la portée d’un rejet non spécialement motivé lorsque le moyen apparaît manifestement impropre à entraîner la cassation. La Cour affirme que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle en déduit que « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La décision ajoute « REJETTE le pourvoi » et précise, s’agissant des frais, qu’« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ».
I. Le régime du rejet non spécialement motivé
A. Le critère d’un moyen manifestement impropre
Le recours à l’article 1014, alinéa 1er, suppose que le moyen soumis ne présente aucun sérieux, au point de ne pas justifier un examen approfondi. La formule utilisée, reproduite par la Cour, tient en une appréciation nette: le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ce contrôle s’attache à la pertinence juridique du grief, non aux faits, et s’exerce au vu du dossier et des écritures. Le filtre ainsi opéré évite une instruction complète des moyens dénués d’incidence, et préserve la capacité de jugement des formations civiles.
B. La motivation minimale admise par les textes
L’article 1014 autorise une décision sans motifs développés, dès lors que l’indication normative du texte et la formule de rejet sont expressément mentionnées. La Cour énonce qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi », ce qui précise la base. Cette pratique est conciliée avec l’exigence de motivation des décisions, car la motivation de principe, claire et standardisée, éclaire suffisamment la raison du rejet. Elle s’accorde en outre avec la jurisprudence européenne qui admet, pour les juridictions suprêmes, des formules motivées brèves lorsque les moyens sont dépourvus d’assise juridique. Reste à mesurer les effets concrets et la portée argumentative d’un tel dispositif dans l’ordinaire du contentieux civil.
II. Portée et enjeux pratiques du rejet sommaire
A. Effets sur la situation procédurale et les frais
Le rejet met fin à l’instance de cassation et confère autorité définitive à l’arrêt d’appel, sans altérer ses motifs ni sa portée normative propre. Le dispositif retient en effet « REJETTE le pourvoi », ce qui emporte maintien intégral de la solution retenue par les juges du fond. L’ordonnance des frais suit, avec la condamnation aux dépens et le refus d’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision précise d’ailleurs qu’« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande », ce qui écarte toute indemnité complémentaire.
B. Valeur normative et débat doctrinal
Un rejet 1014 ne fixe pas, en principe, de règle nouvelle et possède une valeur limitée pour l’argumentation, faute de motifs détaillés et de ratio explicite. Il témoigne toutefois d’une ligne de contrôle, signalant l’absence de sérieux d’un grief similaire, et peut orienter la stratégie contentieuse dans des affaires proches. La pratique renforce la sécurité juridique en traitant rapidement des moyens inopérants, mais interroge la lisibilité du droit lorsque l’attente de clarification demeure. L’équilibre reste acceptable lorsque la motivation, même brève, rappelle la base textuelle et la raison de principe du rejet, comme dans la présente décision.
Par une décision du 18 juin 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt parisien du 19 mars 2024. Saisi sous le n° C 24-15.577, le juge de cassation applique l’article 1014 du code de procédure civile et recourt à un rejet non spécialement motivé.
Les faits de l’espèce ne sont pas relatés par la décision, centrée sur l’examen préalable du moyen et sur l’issue procédurale du pourvoi. L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Paris, a été frappé d’un pourvoi par la demanderesse, le parquet général figurant comme défendeur à la cassation. La Cour, après audience publique, constate que le moyen ne franchit pas le seuil requis et met en œuvre la procédure de rejet sommaire.
La question est celle des conditions et de la portée d’un rejet non spécialement motivé lorsque le moyen apparaît manifestement impropre à entraîner la cassation. La Cour affirme que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle en déduit que « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La décision ajoute « REJETTE le pourvoi » et précise, s’agissant des frais, qu’« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ».
I. Le régime du rejet non spécialement motivé
A. Le critère d’un moyen manifestement impropre
Le recours à l’article 1014, alinéa 1er, suppose que le moyen soumis ne présente aucun sérieux, au point de ne pas justifier un examen approfondi. La formule utilisée, reproduite par la Cour, tient en une appréciation nette: le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ce contrôle s’attache à la pertinence juridique du grief, non aux faits, et s’exerce au vu du dossier et des écritures. Le filtre ainsi opéré évite une instruction complète des moyens dénués d’incidence, et préserve la capacité de jugement des formations civiles.
B. La motivation minimale admise par les textes
L’article 1014 autorise une décision sans motifs développés, dès lors que l’indication normative du texte et la formule de rejet sont expressément mentionnées. La Cour énonce qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi », ce qui précise la base. Cette pratique est conciliée avec l’exigence de motivation des décisions, car la motivation de principe, claire et standardisée, éclaire suffisamment la raison du rejet. Elle s’accorde en outre avec la jurisprudence européenne qui admet, pour les juridictions suprêmes, des formules motivées brèves lorsque les moyens sont dépourvus d’assise juridique. Reste à mesurer les effets concrets et la portée argumentative d’un tel dispositif dans l’ordinaire du contentieux civil.
II. Portée et enjeux pratiques du rejet sommaire
A. Effets sur la situation procédurale et les frais
Le rejet met fin à l’instance de cassation et confère autorité définitive à l’arrêt d’appel, sans altérer ses motifs ni sa portée normative propre. Le dispositif retient en effet « REJETTE le pourvoi », ce qui emporte maintien intégral de la solution retenue par les juges du fond. L’ordonnance des frais suit, avec la condamnation aux dépens et le refus d’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision précise d’ailleurs qu’« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande », ce qui écarte toute indemnité complémentaire.
B. Valeur normative et débat doctrinal
Un rejet 1014 ne fixe pas, en principe, de règle nouvelle et possède une valeur limitée pour l’argumentation, faute de motifs détaillés et de ratio explicite. Il témoigne toutefois d’une ligne de contrôle, signalant l’absence de sérieux d’un grief similaire, et peut orienter la stratégie contentieuse dans des affaires proches. La pratique renforce la sécurité juridique en traitant rapidement des moyens inopérants, mais interroge la lisibilité du droit lorsque l’attente de clarification demeure. L’équilibre reste acceptable lorsque la motivation, même brève, rappelle la base textuelle et la raison de principe du rejet, comme dans la présente décision.