Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 9 juillet 2025, n°22/04296
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 19], par ordonnance du 9 juillet 2025, tranche un incident de sursis à statuer relatif à un litige de copropriété. Les demandeurs, copropriétaires d’un lot au sein d’un ensemble composé de deux immeubles, contestent des assemblées tenues en 2013 et la dualité des structures syndicales. Des actions antérieures visaient des assemblées de 2012, jugées par la cour d’appel de [Localité 9] le 27 octobre 2017, puis cassées par la Cour de cassation le 14 mars 2019. Deux procédures demeurent pendantes devant la cour d’appel de [Localité 17], tandis que la présente instance porte sur les assemblées du 11 juin et du 11 décembre 2013. Deux syndicats défendeurs sollicitent un sursis, invoquant la bonne administration de la justice et un risque de contrariété, tandis que les demandeurs s’y opposent fermement. Des conclusions tardives ont été écartées pour méconnaissance du contradictoire, l’incident ayant été plaidé le 7 mai 2025. La question est de savoir si, au regard de l’article 378, l’issue d’instances pendantes sur 2012 commande de suspendre le jugement d’actions visant des assemblées de 2013. Le juge refuse le sursis après avoir rappelé le texte applicable et contrôlé l’absence d’incidence juridique directe des instances d’appel relatives à 2012 sur le litige de 2013. L’analyse appelle d’abord la délimitation du cadre de l’article 378 et de l’office du juge, puis l’appréciation de la solution adoptée et de ses effets.
I. Le cadre de l’article 378 et l’office du juge
A. Texte applicable et finalité du sursis Le juge ouvre par un rappel du texte: « Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. » Ce rappel fixe l’objet du mécanisme, qui demeure un instrument d’ajustement procédural, destiné à prévenir des décisions incompatibles ou inutiles sans dépouiller le juge de sa compétence. La décision souligne ensuite l’office du juge: « En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer. » L’ordonnance revendique ainsi une appréciation concrète, centrée sur l’efficacité du procès, et non une automaticité liée à la seule connexité factuelle ou à la simultanéité des débats.
B. Nécessité d’une incidence directe sur l’instance Appliquant ces principes, le juge retient l’autonomie des causes: « Si certains moyens développés dans le cadre de ces deux instances sont similaires à ceux présentés au soutien de la présente procédure, les assemblées générales en cause sont distinctes et il n’est pas soutenu que l’annulation de celles du 12 janvier 2012 et du 20 décembre 2012 entraînerait l’annulation de celles du 11 juin 2013 et du 11 décembre 2013. » La condition décisive tient à l’incidence juridique, comprise comme un lien de dépendance normative, telle qu’une annulation automatique ou une impossibilité de statuer sans trancher d’abord l’instance voisine. Faute d’un tel lien, la simple similarité des moyens ne suffit pas, car elle ne crée ni autorité de chose jugée anticipée, ni contrariété nécessaire entre les solutions. Cette lecture invite à apprécier la cohérence et la portée de la solution retenue, au regard des impératifs d’économie procédurale et de sécurité des décisions.
II. Appréciation et portée de la solution rendue
A. Pertinence du refus au regard de la cohérence procédurale Le motif décisif est formulé avec clarté: « En conséquence, l’issue des procédures pendantes devant la cour d’appel de [Localité 17] est sans incidence sur l’issue de la présente procédure et la demande de sursis à statuer sera rejetée. » Le refus préserve la célérité de l’instance et évite un gel procédural fondé sur des hypothèses, ce qui répond à la logique d’un sursis restant par essence exceptionnel. La solution respecte la proportionnalité: elle ménage la possibilité d’intégrer ultérieurement l’autorité attachée aux arrêts à intervenir, sans sacrifier l’examen autonome des assemblées postérieures.
B. Conséquences pour les litiges de copropriété scindés En copropriété, la multiplication d’assemblées et de structures peut susciter des séries d’instances imbriquées; l’ordonnance rappelle qu’un tri par objet et par exercice demeure nécessaire. Le sursis pourrait s’imposer si l’instance pendante conditionnait juridiquement l’autre, par exemple lorsque l’existence même du syndicat convoquant gouverne de plein droit la validité d’assemblées ultérieures. À défaut d’un tel lien de dépendance, la démarche retenue favorise l’avancée des causes et limite les effets dilatoires d’une connexité surtout factuelle ou probatoire. La décision s’inscrit, enfin, dans une séquence contentieuse nourrie où des recours parallèles existent, sans pour autant justifier, en l’état, de paralyser l’examen du millésime 2013.
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 19], par ordonnance du 9 juillet 2025, tranche un incident de sursis à statuer relatif à un litige de copropriété. Les demandeurs, copropriétaires d’un lot au sein d’un ensemble composé de deux immeubles, contestent des assemblées tenues en 2013 et la dualité des structures syndicales. Des actions antérieures visaient des assemblées de 2012, jugées par la cour d’appel de [Localité 9] le 27 octobre 2017, puis cassées par la Cour de cassation le 14 mars 2019. Deux procédures demeurent pendantes devant la cour d’appel de [Localité 17], tandis que la présente instance porte sur les assemblées du 11 juin et du 11 décembre 2013. Deux syndicats défendeurs sollicitent un sursis, invoquant la bonne administration de la justice et un risque de contrariété, tandis que les demandeurs s’y opposent fermement. Des conclusions tardives ont été écartées pour méconnaissance du contradictoire, l’incident ayant été plaidé le 7 mai 2025. La question est de savoir si, au regard de l’article 378, l’issue d’instances pendantes sur 2012 commande de suspendre le jugement d’actions visant des assemblées de 2013. Le juge refuse le sursis après avoir rappelé le texte applicable et contrôlé l’absence d’incidence juridique directe des instances d’appel relatives à 2012 sur le litige de 2013. L’analyse appelle d’abord la délimitation du cadre de l’article 378 et de l’office du juge, puis l’appréciation de la solution adoptée et de ses effets.
I. Le cadre de l’article 378 et l’office du juge
A. Texte applicable et finalité du sursis
Le juge ouvre par un rappel du texte: « Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. » Ce rappel fixe l’objet du mécanisme, qui demeure un instrument d’ajustement procédural, destiné à prévenir des décisions incompatibles ou inutiles sans dépouiller le juge de sa compétence. La décision souligne ensuite l’office du juge: « En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer. » L’ordonnance revendique ainsi une appréciation concrète, centrée sur l’efficacité du procès, et non une automaticité liée à la seule connexité factuelle ou à la simultanéité des débats.
B. Nécessité d’une incidence directe sur l’instance
Appliquant ces principes, le juge retient l’autonomie des causes: « Si certains moyens développés dans le cadre de ces deux instances sont similaires à ceux présentés au soutien de la présente procédure, les assemblées générales en cause sont distinctes et il n’est pas soutenu que l’annulation de celles du 12 janvier 2012 et du 20 décembre 2012 entraînerait l’annulation de celles du 11 juin 2013 et du 11 décembre 2013. » La condition décisive tient à l’incidence juridique, comprise comme un lien de dépendance normative, telle qu’une annulation automatique ou une impossibilité de statuer sans trancher d’abord l’instance voisine. Faute d’un tel lien, la simple similarité des moyens ne suffit pas, car elle ne crée ni autorité de chose jugée anticipée, ni contrariété nécessaire entre les solutions. Cette lecture invite à apprécier la cohérence et la portée de la solution retenue, au regard des impératifs d’économie procédurale et de sécurité des décisions.
II. Appréciation et portée de la solution rendue
A. Pertinence du refus au regard de la cohérence procédurale
Le motif décisif est formulé avec clarté: « En conséquence, l’issue des procédures pendantes devant la cour d’appel de [Localité 17] est sans incidence sur l’issue de la présente procédure et la demande de sursis à statuer sera rejetée. » Le refus préserve la célérité de l’instance et évite un gel procédural fondé sur des hypothèses, ce qui répond à la logique d’un sursis restant par essence exceptionnel. La solution respecte la proportionnalité: elle ménage la possibilité d’intégrer ultérieurement l’autorité attachée aux arrêts à intervenir, sans sacrifier l’examen autonome des assemblées postérieures.
B. Conséquences pour les litiges de copropriété scindés
En copropriété, la multiplication d’assemblées et de structures peut susciter des séries d’instances imbriquées; l’ordonnance rappelle qu’un tri par objet et par exercice demeure nécessaire. Le sursis pourrait s’imposer si l’instance pendante conditionnait juridiquement l’autre, par exemple lorsque l’existence même du syndicat convoquant gouverne de plein droit la validité d’assemblées ultérieures. À défaut d’un tel lien de dépendance, la démarche retenue favorise l’avancée des causes et limite les effets dilatoires d’une connexité surtout factuelle ou probatoire. La décision s’inscrit, enfin, dans une séquence contentieuse nourrie où des recours parallèles existent, sans pour autant justifier, en l’état, de paralyser l’examen du millésime 2013.