Sommaire rédigé par l’IA
Cour d’appel de Paris, le 2 avril 2025, n°24/00655
Les sociétés Pizza Paï International, Pizza Paï Cie et Pizza Paï LG ont déclaré leurs créances à la société Madrialdo, qui était en liquidation judiciaire. La demande de constatation des créances a été contestée par le liquidateur judiciaire.
La Cour a fixé au passif de la société Madrialdo les créances des sociétés Pizza Paï International pour 53.674,77 euros, Pizza Paï LG pour 260.922,51 euros, et Pizza Paï Cie pour 10.683,16 euros. La Cour a également ordonné que les dépens soient à la charge de la société Madrialdo.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt sur la décision de la Cour d’appel de Paris du 2 avril 2025 (n°24/00655)
1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris concerne principalement la fixation des créances au passif de la société Madrialdo, en liquidation judiciaire. La Cour a confirmé les créances des sociétés Pizza Paï International, Pizza Paï Cie et Pizza Paï LG, en reconnaissant respectivement des montants de 53 674,77 euros, 260 922,51 euros et 10 683,16 euros. Le sens de la décision se dégage clairement : la Cour dispose que les créances déclarées par les sociétés sont bien fondées et doivent être intégrées au passif de la société débitrice, Madrialdo. Il est essentiel de noter que le liquidateur judiciaire, Me [V] [R], ne s’oppose plus aux demandes des créanciers, ce qui témoigne d’une reconnaissance de la légitimité de leurs créances.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être appréciée à plusieurs niveaux. D’une part, elle renforce la protection des créanciers dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire en affirmant le principe selon lequel les créances dûment déclarées doivent être prises en compte. D’autre part, la décision se montre cohérente, car elle répond aux attentes des parties et respecte les principes de droit commercial. Cependant, on peut critiquer le fait que le liquidateur judiciaire ait mis autant de temps à reconnaître la validité des créances, ce qui a entraîné une prolongation inutile de la procédure. La décision est donc globalement positive, mais soulève des interrogations quant à l’efficacité de la gestion des liquidations judiciaires.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative dans le paysage juridique français. XXX confirme la jurisprudence antérieure relative à la reconnaissance des créances dans le cadre de procédures de liquidation. En précisant les modalités de fixation des créances, la Cour d’appel de Paris contribue à clarifier le droit positif et à sécuriser la position des créanciers, ce qui pourrait inciter d’autres créanciers à faire valoir leurs droits de manière plus proactive. De plus, cette décision pourrait influencer la pratique des liquidateurs judiciaires et les inciter à gérer plus diligemment les dossiers afin d’éviter de tels retards dans la reconnaissance des créances. En somme, l’arrêt a vocation à établir un précédent et à renforcer les droits des créanciers dans des situations similaires à l’avenir.
Texte intégral de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00655 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKICE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 XXX 2018 – Tribunal de commerce de Lille- RG n° 2017011009
APPELANT
Me [V] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Madrialdo, société à responsabilité limitée au capital de 8.000′, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le numéro 484 540 182, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 4], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes en date du 9 mai 2016
[Adresse 1]
[Localité 2]
XXX par Me XXX de la SELARL CABINET XXX, avocat au barreau de Paris, XXX
INTIMÉES
S.A.S. PIZZA PAI CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 331 338 145
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. PIZZA PAI INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 312 197 130
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. PIZZA PAI LG, prise en la personne de ses représentants legaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 493 482 756
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me XXX de la SELARL XXX AVOCATS, avocat au barreau de Paris, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme XXXLallemand, première présidente de chambre
Mme XXX, conseillère
M. XXX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme XXX dans les conditions prévues par l’article 804 du c
ode de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. XXX, en présence de Mme XXXRaouf, greffière
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme XXXLallemand, première présidente de chambre et par Mme ElisabethVerbeke, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrat e signataire, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Pizza Paï International et Pizza Paï Cie sont spécialisées dans le secteur d’activité de la restauration de type traditionnel. La société Pizza Paï LG a pour activité la location de fonds.
La société Madrialdo avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration, café et débit de boissons situé dans le centre commercial Auchan à [Localité 4].
Les sociétés Madrialdo et Pizza Paï International ont entretenu des relations commerciales à compter du 7 septembre 2005 qu’elles ont formalisées dans le cadre de contrats de location-gérance, de franchise et de licence de marque pour l’exploitation de ce restaurant sous enseigne Pizza Paï. Dans le dernier état de leurs relations, elles ont signé le 29 décembre 2010 un contrat de franchise prenant effet à compter du 1er janvier 2011 pour une durée de 4 ans.
Les sociétés Madrialdo et Pizza Paï LG ont signé dans les mêmes conditions un contrat de location gérance et les sociétés Madrialdo et Pizza Pai CIE ont signé un contrat de prestation de services afin d’assurer la maintenance des installations.
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société Madrialdo en redressement judiciaire et a désigné Maître [L] en qualité d’administrateur. La procédure de redressement a été convertie en procédure de liquidation par jugement du 9 mai 2016 et Maître [R] a été dés
igné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés Pizza Paï ont déclaré leurs créances par lettre du 3 décembre 2015, rectifiée le 5 janvier 2016 pour des montants respectifs de 53 674,77 euros, 260 922,51 euros et 10383,16 euros.
Par lettre du 13 octobre 2016, Maître [R], ès qualités a informé les sociétés Pizza Paï International, Pizza Paï LG, Pizza Paï Cie que leurs créances étaient contestées en totalité en considérant que ces sociétés avaient engagé leur responsabilité dans cette procédure, ce que ces dernières ont contesté par lettre de leur conseil du 7 novembre 2016.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse à l’admission de ces créances et a invité les sociétés à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce.
Parallèlement, Maître [R], ès qualités a obtenu, au visa de l’article L621-9 du code de commerce, par ordonnance sur requête du 12 octobre 2017 confirmée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 26 mars 2018 et par arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 décembre 2020, la réalisation d’une expertise dont les opérations se sont achevées le 24 mai 2019.
Dans le même temps, par actes des 2 et 5 juillet 2017, les sociétés Pizza Pie Cie, Pizza XXX International et Pizza XXX LG ont assigné Me [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Madrialdo, devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de voir constater l’existence de leurs créances et en fixer le montant.
Par jugement du 06 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille a :
– Constaté et fixé au passif de la société Madrialdo : la créance de la société Pizza Paï International pour une somme de 53.674,77 euros ; la créance de la société Pizza Paï LG pour la somme de 260.922,51 euros ; la créance de la société Pizza Paï XXX pour la somme de 10.683,16 euros,
– Ordonné le sursis à statuer
, sur la demande reconventionnelle de la société Madrialdo de voir condamner les sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai LG et Pizza Pai Cie pour faute, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire validé par le tribunal de commerce de Valenciennes le 26 mars 2018,
– Condamné la société Madrialdo à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés Pizza Paï International, Pizza Paï Lg, Pizza Paï Cie,
– Condamné la société Madrialdo aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 133,39 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Me [V] [R] a interjeté appel du jugement du 6 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce de Lille, mais seulement en ce qu’il a admis la fixation des créances des sociétés Pizza Pai Cie, Pizza Pai International et Pizza Pai LG au passif de la société Madrialdo.
Par arrêt du 12 avril 2020, la cour d’appel de Paris a :
– Infirmé le jugement entrepris sauf du chef du sursis ordonné,
– Ordonné le sursis à statuer sur la fixation des créances des sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai LG et Pizza Pai Cie au passif de la société Madrialdo dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la saisine du tribunal de commerce de Lille Métropole en reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise en litige (RG 2017011009),
– Renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 avril 2020, en cabinet, pour recueillir les observations des parties sur un éventuel retrait du rôle,
– Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d’appel de Paris a ordonné le retrait du rôle.
Les sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai LG et Pizza Pie Cie ont sollicité du tribunal de commerce de Lille le réenrôlement de l’affaire à la suite du dépôt du rapport d’expertise par l’expert le 24 mai 2019.
Par jugement
du10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a :
– XXX irrecevables les demandes de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Madrialdo et de la société Madrialdo en raison de leur prescription et les rejette,
– Débouté Me [R] ès qualités et la société Madrialdo de toutes leurs demandes financières y compris les frais d’expertise,
– Constaté et fixé au passif de la société Madrialdo une créance de 3000 euros au bénéfice de chacune des sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai LG et Pizza Pai Cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dit que les dépens seront portés au bénéfice des sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai LG et Pizza Paie Cie au passif de la procédure de la société Madrialdo, taxés et liquidés à la somme de 129,77 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Me [V] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Madrialdo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2023.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel de Douai a :
– Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Madrialdo et de son liquidateur et les a déboutés de toutes leurs demandes financières, y compris les frais d’expertise,
– Fixé les dépens au passif de la procédure collective de la société Madrialdo
– Rejeté les demandes d’indemnité procédurales de chacune des parties.
Selon certificat du 13 septembre 2024 délivré par le greffe de la Cour de cassation, Me [V] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Madrialdo, n’a pas formé de pourvoi contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Douai, lequel est devenu irrévocable.
Par acte du 4 novembre 2024, Me [V] [R], en sa qualités de mandataire liquidateur de la société Madrialdo, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, Me [V] [R], en sa qualité de mandata
ire liquidateur de la société Madrialdo, demande à la Cour de :
– Ordonner la fixation au passif de la société Madrialdo des créances des sociétés Pizza Pai International, Pizza Paie LG et Pizza Pie Cie,
– Débouter les sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai LG et Pizza Pai Cie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en tant que de besoin fixer les dépens au passif de la société Madrialdo.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, les sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai LG et Pizza Pie Cie demandent à la Cour de :
Constater que la cause de sursis a disparu,
Statuant à nouveau suite à l’infirmation du jugement par arrêt du 12 février 2020,
Constater et fixer au passif de la société Madrialdo :
– La créance de la société Pizza XXX International pour la somme de 53.674,77 euros XXX,
– La créance de la société Pizza XXX Lg pour la somme de 260.922,51 euros XXX,
– La créance de la société Pizza XXX pour la somme de 10.683,16 euros XXX.
Constater et fixer au passif de la société Madrialdo une créance de 3.000 euros au bénéfice de chacune des sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai Lg et Pizza Pai Cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Ajoutant à la décision,
Constater et fixer au passif de la société Madrialdo une créance de 7.000 euros au bénéfice de chacune des sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai Lg et Pizza Pai Cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dire les dépens portés au bénéfice des sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai Lg et Pizza Pai Cie au passif de la procédure de la société Madrialdo.
En tout état de cause,
Débouter Me [V] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Madrialdo de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu’il sollicite que soit ordonné la fixation au passif de la société MADRIALDO des créances des société
s Pizza Pai International, Pizza Pai et Pizza Pai Cie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1 – Sur la fixation des créances au passif de la société Madrialdo
Exposé des moyens,
Me [V] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Madrialdo, expose qu’eu égard à la solution apportée au litige sur le fond par la cour d’appel de Douai par arrêt du 14 mars 2024, il ne s’oppose plus aux demandes des sociétés du groupe Pizza Paï tendant à la fixation au passif des créances qu’elles ont déclarées.
Les sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai Cie et Pizza Pai LG sollicitent la constatation et la fixation au passif de la société Madrialdo de leurs créances respectives de 53 674,77 euros au titre du contrat de franchise, 260 922,51 euros au titre du contrat de location-gérance et 10 683,16 euros au titre du contrat de prestation de services.
Réponse de la Cour,
Par jugement du 10 novembre 2022 du tribunal de commerce de Lille Metrople, confirmé par arrêt du 14 mars 2024, les actions en responsabilité civile dirigées à l’encontre des sociétés Pizza Paï International, Pizza Paï XXX et Pizza Paï LG par Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Madrialdo ont été déclarées prescrites.
La Cour constate que dans la présente instance Me [R] ès qualités ne formule plus de moyen pour contester les créances des sociétés Pizza Paï International, Pizza Paï Cie et Pizza Paï LG dans leur principe et montant.
Au vu des pièces versées aux débats par les sociétés Pizza Paï International, Pizza Paï Cie et Pizza Paï LG et notamment leurs déclarations de créances des 3 décembre 2015 et 5 janvier 2016 (pièces n°7.1 à 7.9), il y a lieu de fixer ces créances au passif de la société Madrialdo comme suit :
– La créance de la société P
izza XXX International pour la somme de 53.674,77 euros XXX,
– La créance de la société Pizza XXX Lg pour la somme de 260.922,51 euros XXX,
– La créance de la société Pizza XXX pour la somme de 10.683,16 euros XXX
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Exposé des moyens,
Me [V] [R], ès qualités, demande à la Cour de débouter les sociétés intimées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais de procédure, et, en cas de condamnation aux dépens, d’ordonner qu’ils soient fixés au passif de la société Madrialdo.
Les sociétés Pizza Pai International, Pizza Pai Cie et Pizza Pai LG exposent avoir engagé des frais irrépétibles pendant huit années de procédure, alors même que Me [V] [R], ès qualités, reconnait dans ses dernières écritures ne pas s’opposer à ses demandes de fixation au passif de la société Madrialdo des créances déclarées. Aussi, elles affirment qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés jusqu’ici. Elles demandent donc à la Cour de fixer au passif de la société Madrialdo la somme de 3 000 euros, pour chacune des sociétés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance suite au jugement infirmé sur ce point. En outre, elles demandent à ce que soit fixée au passif de la société Madrialdo la somme de 7000 euros, pour chacune des sociétés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel. Enfin, elles demandent à la Cour d’inscrire au passif de la société Madrialdo les dépens.
Réponse de la Cour,
Partie perdante, la société Madrialdo prise en la personne de son liquidateur supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la société Madrialdo la créance des sociétés Pizza Paï International, Pizza Paï Cie et Pizza Paï LG à ha
uteur de 5 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de céans du 12 février 2020 ;
Fixe au passif de la société Madrialdo :
– La créance de la société Pizza XXX International pour la somme de 53.674,77 euros XXX,
– La créance de la société Pizza XXX Lg pour la somme de 260.922,51 euros XXX,
– La créance de la société Pizza XXX pour la somme de 10.683,16 euros XXX
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la société Madrialdo ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, fixe au passif de la société Madrialdo :
– La créance de la société Pizza XXX International pour la somme de 5 000 euros,
– La créance de la société Pizza XXX LG pour la somme de 5 000 euros
– La créance de la société Pizza XXX pour la somme de 5 000 euros
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE