Sommaire rédigé par l’IA
Référence : Civ. 1re, arrêt n° 266 F-B du 30 avril 2025
Faits (très brève synthèse)
À la suite des décès de deux époux, leurs sept enfants et quatre petits-enfants s’opposent sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
Réponse de la Cour de cassation (synthèse très brève)
La Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Douai pour violation de l’art. 564 du CPC (irrecevabilité à tort de la demande d’indemnité d’occupation) et de l’art. 2224 du Code civil (condamnation à tort de l’indivision à verser 35 000 € pour soins), et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.
Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :
Introduction
Le 30 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 3 novembre 2022 en un litige de liquidation et de partage de successions, qui portait sur la recevabilité de demandes nouvelles formées en appel et sur le point de départ de la prescription d’une créance d’aide et d’assistance. Deux questions de droit étaient soulevées : la portée de l’article 564 du code de procédure civile en matière de partage successoral et le régime de prescription applicable à la créance d’indemnisation d’une aide rendue à un ascendant.
Faits et procédure
Les époux [K] T. et [R] W. sont décédés respectivement en 1989 et 2014, laissant pour leur succéder sept enfants et quatre petits-enfants. Mmes [J], [V] et [O] T., enfants, ont assigné leurs frères et sœurs devant le juge de première instance pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions. Les demandeurs devant la cour d’appel (MM. [S] et [C] T. et Mmes [Z] et [G] T.) ont alors formé de nouveaux moyens, non présentés en première instance : la condamnation de leur sœur Mme J T. au paiement d’une indemnité d’occupation du domicile familial et, en représentation de leur mère, la condamnation de l’indivision à régler à Mme O T. une indemnité pour l’aide et les soins apportés à leur mère. La cour d’appel a déclaré ces deux demandes irrecevables ou prescrites. Les demandeurs ont formé un pourvoi.
Problématique
1) L’article 564 du code de procédure civile permet-il de présenter en appel, même si elles n’ont pas été formées en première instance, des demandes « nouvelles » tendant à faire échec aux prétentions adverses en matière de partage successoral ?
2) La créance résultant de l’aide et de l’assistance apportées à un parent, excédant la piété filiale, se prescrit-elle à compter de la réalisation de chaque prestation ou seulement à compter du décès du bénéficiaire ?
Solution de la Cour de cassation
La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur ces deux points : d’une part, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile en déclarant irrecevable la demande tendant à l’indemnité d’occupation, dès lors qu’en matière de partage, toute demande nouvelle peut être regardée comme une défense à la prétention adverse ; d’autre part, elle a méconnu l’article 2224 du code civil et les principes de l’enrichissement sans cause en jugeant la créance d’aide et d’assistance prescrite, alors que le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action — ici au décès de la mère. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens.
Annonce de plan
I – La détermination du sens de la décision
A : L’interprétation de l’article 564 du code de procédure civile en matière de partage successoral
B : Le régime de prescription de la créance d’aide et d’assistance au regard de l’article 2224 du code civil et de l’enrichissement sans cause
II – Appréciation critique et portée de l’arrêt
A : Les mérites et limites de la position de la Cour de cassation
B : Les conséquences pratiques et l’incidence sur le droit positif
I – La détermination du sens de la décision
A – L’interprétation de l’article 564 du code de procédure civile en matière de partage successoral
L’article 564 dispose que « les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ». La Cour en déduit qu’en matière de partage successoral, les parties sont à la fois demanderesses et défenderesses pour l’établissement de l’actif et du passif, de sorte que toute demande, même tardive, doit être regardée comme une défense aux prétentions adverses et non comme une demande nouvelle irrecevable. La cour d’appel, en jugeant contraire, a dénaturé l’esprit et la lettre de l’article 564.
B – Le régime de prescription de la créance d’aide et d’assistance au regard de l’article 2224 du code civil et de l’enrichissement sans cause
L’article 2224 dispose que la créance se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance par le titulaire de son droit. La Cour précise que la créance d’indemnisation d’une aide excédant les exigences de la piété filiale s’analyse en enrichissement sans cause : elle est « immédiatement exigible auprès de leur bénéficiaire » et se prescrit cinq ans à compter de la date où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. En l’espèce, le point de départ retenu par la cour d’appel (chaque prestation) était erroné ; c’est le décès de la mère, moment où se cristallise l’enrichissement sans cause, qui fait courir la prescription.
II – Appréciation critique et portée de l’arrêt
A – Les mérites et limites de la position de la Cour de cassation
La décision éclaire utilement la procédure de partage successoral en confirmant la souplesse de l’article 564 pour accueillir en appel des prétentions utiles à la liquidation et au partage. XXX le second point, la Cour réaffirme la cohérence entre le régime de la prescription et les principes de l’enrichissement sans cause, en protégeant les ayants droit qui, par leur soutien à un ascendant, ont supporté un appauvrissement déployé jusqu’à son décès. On pourrait toutefois regretter l’imprécision XXX le moment précis où le demandeur « connaît » les faits ouvrant le délai, ouvrant la voie à des contestations XXX la date de début de la prescription.
B – Les conséquences pratiques et l’incidence sur le droit positif
XXX arrêt conforte, pour le juge de l’appel, la possibilité de tenir compte d’éléments nouveaux participant à la liquidation successorale, invitant les praticiens à formuler dès l’instance initiale toutes les demandes utiles mais sans crainte de les présenter plus tard. Il précise également la portée des obligations naturelles entre ascendants et descendants et la prescription afférente, équilibre important entre la protection du patrimoine successoral et la réparation de l’effort d’aide. Enfin, il s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la prééminence de l’économie de l’instance et sur le respect des principes généraux de prescription.
Conclusion
En censurant partiellement l’arrêt de Douai, la Cour de cassation apporte deux clarifications majeures : la recevabilité en appel de toute demande liée à la liquidation successorale et le point de départ de la prescription des créances d’enrichissement sans cause en matière d’assistance familiale. Au‐delà de l’espèce, ces enseignements consolident la cohérence de la procédure civile et du droit des obligations, tout en offrant aux praticiens un cadre plus sûr pour le contentieux successoral.