Cour d’appel de Lyon, le 19 octobre 2023, n°21/04667

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Cour d’appel de Lyon, le 19 octobre 2023, n°21/04667

Le 18 janvier 2016, la société Garage Derache a souscrit deux contrats de fourniture et de location d’installations téléphoniques. Des loyers sont restés impayés, entraînant la résiliation des contrats par la société Locam. Garage Derache a contesté cette résiliation et a interjeté appel après un jugement défavorable du Tribunal de XXX de Saint-XXX.

La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal de commerce, rejetant les demandes de Garage Derache et condamne cette dernière aux dépens d’appel.

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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 19 octobre 2023, n°21/04667, confirme le jugement du Tribunal de XXX de XXX du 16 avril 2021. La Cour a statué sur un litige opposant la société Garage Derache à la société Locam concernant des contrats de fourniture et de location d’équipements téléphoniques. La Cour a rejeté les demandes de la société Garage Derache, qui cherchait à faire prononcer la résolution des contrats pour non-fonctionnalité du matériel fourni.

Le sens de cette décision se dégage principalement de l’interprétation des contrats en présence, où la Cour a jugé que la société Garage Derache ne rapportait pas la preuve suffisante des manquements de la société ESKFT Concept, ce qui aurait justifié la résiliation des contrats. En effet, bien que la société Garage Derache se soit appuyée sur une lettre de la société ESKFT Concept pour justifier son recours, la Cour a estimé que cette lettre était imprécise et ne permettait pas de déterminer les dysfonctionnements évoqués.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision peut être analysée sous plusieurs angles. D’un point de vue théorique, la décision est cohérente avec les principes contractuels qui régissent les obligations des parties. La Cour a fait preuve de rigueur en exigeant une preuve tangible des manquements pour justifier la résolution des contrats, ce qui est une approche prudente et conforme aux exigences du droit des contrats.

Cependant, on peut critiquer la décision en ce sens qu’elle semble privilégier les intérêts de la société Locam en maintenant les obligations de paiement de la société Garage Derache, malgré les allégations de non-fonctionnalité. Cela soulève des questions sur l’équilibre des droits et obligations entre les parties dans le cadre de contrats complexes comme ceux-ci.

3°) La portée de la décision

La portée de cet arrêt est significative, car il réaffirme le principe selon lequel la preuve des manquements contractuels doit XXX apportée par la partie qui les allègue. Cette décision renforce donc la nécessité pour les entreprises de documenter soigneusement leurs interactions et les défauts de conformité, afin de pouvoir les invoquer devant les tribunaux.

De plus, en confirmant le jugement de première instance, cet arrêt contribue à établir une jurisprudence sur la gestion des contrats de fourniture et de location dans le domaine commercial, en insistant sur l’importance de la preuve dans les litiges contractuels. Cela pourrait influencer des décisions futures, tant dans le même domaine que dans d’autres secteurs, en incitant les parties à être plus vigilantes lors de la conclusion et de l’exécution de leurs contrats.

En somme, cet arrêt illustre bien les enjeux liés à la preuve et à la responsabilité dans les relations contractuelles, tout en consolidant la position des juges dans l’évaluation des preuves présentées par les parties.

Texte intégral de la décision

N° RG 21/04667 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NU6D

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

du 16 avril 2021

RG : 2019J00445

S.A.R.L. GARAGE DERACHE

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème XXX

ARRET DU 19 Octobre 2023

APPELANTE :

GARAGE DERACHE

[Adresse 1]

[Localité 6]

XXX par Me XXX de la SELARL XXX AVOCATS XXX, avocat au barreau de XXX, XXX

assisté de Me XXX, avocat au barreau de XXX

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

XXX par Me XXX de la SELARL XXX, avocat au barreau de XXX-XXX

M. [R] [S] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société ESKFT CONCEPT »

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillant

\1 \1 \1

Date de clôture de l’instruction : 05 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– XXX DOAT, président

– XXX, conseiller

– XXX, conseiller

assistées pendant les débats de XXX NONIN, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

XXX par XXX DOAT, président, et par XXX NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

\1 \1

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Le 18 janvier 2016, la société Garage Derache a souscrit auprès de la société ESKFT Concept, exerçant sous l’enseigne Standard Prolan, un contrat de fourniture d’une installation téléphonique et auprès de la société Locam un contrat de location n° 1237497 portant sur cette installation, stipulant le versement de 21 l
oyers trimestriels d’un montant de 1.575,61 euros TTC chacun.

La société Garage Derache a signé le procès-verbal de livraison et de conformité dressé le même jour.

Le 10 octobre 2017, la société Garage Derache a souscrit auprès de la société ESKFT Concept un second contrat de fourniture d’une installation téléphonique et auprès de la société Locam un contrat de location n° 1367403 portant sur cette installation, stipulant le versement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.240,80 euros TTC chacun.

La société Garage Derache a signé le procès-verbal de livraison et de conformité dressé le même jour.

Le 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ESKFT Concept en liquidation judiciaire et désigné Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les loyers des deux contrats de juin, septembre et décembre 2018 sont demeurés impayés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, la société Locam a résilié les contrats pour défaut de paiement des loyers.

Par acte du 5 mars 2019, elle a fait assigner la société Garage Derache devant le tribunal de commerce de Saint-XXX, pour la voir condamner à lui verser la somme correspondant aux loyers XXX impayés et aux loyers à XXX majorés d’une clause pénale de 10 %.

Par acte du 8 avril 2019, la société Garage XXX a fait assigner en intervention forcée Maître [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ESKFT Concept.

Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal de commerce a :

– rejeté les demandes formées par la société Garage Derache :

en résolution du contrat de fourniture d’un matériel de téléphonie conclu avec la société ESKFT Concept

en caducité du contrat de location financière d’un matériel de téléphonie conclu avec la société Locam

– débouté la société Garage Derache de toutes ses demandes

– condamné la société Garage Derache à verser à la société Loca
m la somme de 50.135,58 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir, majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019

– condamné la société Garage Derache à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location

– rejeté la demande d’astreinte

– condamné la société XXX à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à 141,16 euros

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La société XXX a interjeté appel de ce jugement, le 27 mai 2021, à l’égard de la société Locam et de Maître [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ESKFT Concept.

Elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement

statuant à nouveau,

– de constater l’interdépendance des contrats

– de dire que la non fonctionnalité du matériel justifie une résolution du contrat de fourniture et d’installation ainsi qu’une caducité des contrats de location

– de dire que la résolution est rétroactive et que les caducités ainsi prononcées seront effectives aux dates des contrats

– de condamner la société Locam à (lui) payer les sommes suivantes au titre des loyers indûment perçus :

14.706,45 euros sur le contrat 1237497

2.733,60 euros sur le contrat 1361403

– de condamner la société Locam à (lui) payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.

La société fait valoir que le matériel n’a jamais fonctionné.

Elle demande que soient prononcées la résolution des contrats d’installation et de prestation et la caducité consécutive des contrats de location.

La société Locam demande à la cour :

– de confirmer le jugement

– de condamner la société Garage Derache à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédu
re civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.

Elle fait valoir que des échéances sont demeurées impayées et que, faute de régularisation, les deux contrats se sont trouvés résiliés de plein droit.

Elle relève que, sur le premier contrat, la société a réglé sans protestation, ni réserve les loyers financiers pendant neuf trimestres, qu’elle a effectué une nouvelle commande auprès de la même société vingt et un mois après la première et qu’elle ne prouve pas l’existence de griefs antérieurs à la seconde commande portant sur l’équipement fourni en vertu du premier contrat de location.

Elle ajoute que les contrats de location ne désignent que des matériels et que les procès-verbaux de livraison et de conformité signés par la société Garage Derache excluent expressément la fourniture d’un abonnement auprès d’un opérateur téléphonique ou d’un fournisseur d’accès au web.

Elle observe qu’à la date de la lettre du 8 janvier 2018, la société ESKFT Concept faisait déjà l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur.

Elle soutient que les contrats de vente des matériels intervenus entre la société ESKFT Concept et elle-même ne pouvaient faire l’objet d’une résolution amiable qu’avec son accord.

La société Garage Derache a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte d’huissier en date du 9 juillet 2021.

L’acte a été remis à domicile.

Maître [S], ès qualités, n’a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.

SUR CE :

Pour affirmer que le matériel financé par la société Locam ne fonctionne pas et n’a jamais fonctionné et demander la résolution des deux contrats de fourniture et d’installation et le prononcé consécutif de la caducité des deux contrats de location, en raison de l’interdépendance entre ces contrats, la société Garage Derache se fonde sur une seule pièce, u
ne lettre qui lui a été adressée par la société ESKFT Concept le 8 janvier 2018.

Aux termes de cette lettre, le directeur de la société ESKFT Concept indique à la société Garage Derache que ‘suite aux nombreuses interventions sur vos installations et l’impossibilité évidente de mettre correctement en place votre contrat télécom malgré toute notre bonne volonté, XXX sommes au regret, afin de ne pas compliquer cette fâcheuse situation sur une procédure judiciaire et au regard de l’ensemble des pertes générées par vos pannes système et le coût beaucoup trop lourd à assumer en assistance par nos services, de mettre un terme à notre collaboration de façon amiable. XXX prendrons donc attache avec l’établissement financier Locam qui gère actuellement vos contrats afin d’opérer la résiliation à nos frais de votre dossier et ne manquerons pas de prendre contact avec vous afin de récupérer l’ensemble du matériel mis à votre disposition jusqu’à aujourd’hui (…).’

La société Garage Derache ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles le second contrat du 10 octobre 2017 aurait été destiné à remédier aux difficultés affectant tant le matériel que l’exploitation des lignes et qu’il ne ‘lui aurait pas été facturé’.

Il ressort en effet des deux procès-verbaux de livraison et de conformité et des deux factures établies par la société ESKFT Concept que deux installations téléphoniques ont été livrées à la société Garage Derache faisant l’objet de deux contrats de location distincts.

La lettre du 8 janvier 2018 est imprécise en ce qu’elle ne permet pas de déterminer à quel contrat elle se rapporte et ne donne aucune information sur la nature et l’origine des dysfonctionnements évoqués.

Or, les contrats de location portent uniquement sur le financement des installations décrites dans les procès-verbaux de livraison signés par la société Garage Derache et la société ESKFT Concept et dans les factures adressées par la société ESKFT Concept à la société Locam, ai
nsi qu’il suit :

– premier contrat : système de base XXX , office, gigaset pro, DSPO, carte 4PS, carte 2 TO, installation/programmation/information (prix total : 24 346,38 eurosTTC)

– second contrat : installation téléphonique Mitel Movoice avec intégration soft phone comprenant 1xA4 15, 1x carte 210, 1 x carte 4 ps, 1 x dspo 1, 3x si610 pro, 1x office 80 avec dkbm Icd, installation, programmation, formation inclus (prix total : 20.583,94 euros TTC).

Il est mentionné sur chacun des deux procès-verbaux ‘aucun financement de service opérateur de type abonnement et/ou forfait de communication ainsi qu’aucun service annexe’.

Rien ne démontre par ailleurs que la société ESKFT Concept aurait repris possession des matériels livrés.

La preuve de manquements de la société ESKFT Concept à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation des contrats de fourniture, n’est pas rapportée, si bien que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté cette demande, ainsi que la demande tendant à voir prononcer la caducité des contrats de location par voie de conséquence.

Le jugement doit être confirmé de ces chefs et en toutes ses autres dispositions.

Il convient de condamner la société Garage Derache dont le recours est rejeté aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de condamner la société Garage Derache à payer à la société Locam une indemnité de procédure en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe rendu par défaut :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE la société Garage Derache aux dépens d’appel

REJETTE la demande de la société Locam fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

XXX

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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