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Cour d’appel de Pau, le 10 octobre 2024, n°24/01967
La décision porte sur une demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
Les faits concernent une résiliation de contrat de franchise entre [P] [I] et la SARL Alpa Systems International, avec une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge des référés.
La Cour ordonne la jonction des deux procédures, déboute [P] [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et condamne [P] [I] à payer à la XXX Systems International la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Article rédigé par l’IA
\1 Commentaire d’arrêt
1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Pau le 10 octobre 2024, dans l’affaire n°24/01967, porte sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance du juge des référés. La cour a statué sur la jonction de deux instances, la radiation d’une procédure pendante et le rejet des prétentions de l’appelant, Monsieur [P] [I], qui contestait une décision antérieure. Le sens de cette décision repose sur la confirmation que l’exécution provisoire ne peut être suspendue qu’en cas de démonstration d’un moyen sérieux d’annulation, ainsi que de conséquences manifestement excessives. La cour a déterminé que les éléments présentés par [P] [I] ne remplissaient pas ces critères, et a ainsi rejeté sa demande.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est double. D’une part, elle est positive dans la mesure où elle clarifie les conditions nécessaires pour qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit acceptée, renforçant ainsi la prévisibilité et la sécurité juridique dans les procédures civiles. D’autre part, elle pourrait être critiquée pour son aspect rigide, car elle ne semble pas prendre en compte la situation personnelle de [P] [I], qui a évoqué des difficultés financières. Cette rigidité pourrait potentiellement mener à des conséquences injustes pour des parties en situation précaire. La cour démontre ainsi une cohérence dans son raisonnement, en s’appuyant sur les articles du code de procédure civile, mais elle pourrait être perçue comme manquant de flexibilité face aux réalités sociales.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative. Elle établit un précédent concernant la manière dont les cours d’appel interprètent les demandes d’arrêt d’exécution provisoire, renforçant ainsi la position des juridictions de première instance. En confirmant l’importance de démontrer des conséquences manifestement excessives pour suspendre l’exécution provisoire, la cour contribue à une jurisprudence qui pourrait avoir des répercussions sur les futurs cas similaires. Cela pourrait également inciter les parties à être plus diligentes dans la préparation de leurs arguments, sachant qu’elles doivent prouver des faits concrets pour obtenir une suspension. En somme, cette décision contribue à préciser le cadre juridique entourant l’exécution provisoire, tout en soulignant la nécessité d’un équilibre entre la rigueur juridique et la justice sociale.
Texte intégral de la décision
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
10 octobre 2024
Dossiers N°
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4W3
N° RG 24/01993 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YU
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[P] [I]
C/
S.A.R.L. ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL (ASI)
XXX, XXX, XXX Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 19 septembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
XXX l’assistance de Madame XXX-XXX, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur au référé ayant pour avocat postulant Me XXX, avocat au barreau de XXX et pour avocat plaidant Me XXX-XXX, avocat au barreau de XXX
XXX à une ordonnance du juge des référés du Tribunal de XXX de XXX, en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2023002842
ET :
S.A.R.L. ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL (ASI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me XXX de la SCP XXX/XXX, avocat au barreau de XXX et pour avocat plaidant Me XXX, avocat au barreau de XXX
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP XXX- XXX, commissaire de justice à Bordeaux, en date du 4 juillet 2024, [P] [I] au contradictoire duquel le juge des référés du tribunal de commerce de XXX par ordonnance en date du 19 mars 2024, a constaté la résiliation du contrat de franchise le liant à la SARL Alpa Systems International, étant condamné par ailleurs à restituer à la défenderesse des filtres sous astreinte, outre à lui payer à titre provisionnel à valoir sur l’astreint
e une somme de 64 500 € ainsi que celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont elle est assortie et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée au profit du conseil de prud’hommes de Bordeaux qu’il a saisi, seul compétent pour requalifier la convention le liant à la défenderesse en contrat de travail et la demande en sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction précitée qui entraînera la requalification de tous les contrats ; il prétend encore qu’il ne s’est jamais opposé ni à la fin du contrat résilié ni à la restitution des filtres, étant dans l’attente d’une demande formulée à ce titre par la SARL Alpa Systems International, accompagnée du nombre exact de filtres sachant que cette opération a eu lieu le 14 mai 2023.
Il ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la précarité de son statut matériel.
La SARL Alpa Systems International conclut au rejet des prétentions de [P] [I] et à sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et affirme pour ce faire, que le demandeur ne conteste pas la nature de la convention résiliée devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux alors que les trois contrats qu’il a signés sont indépendants les uns des autres, sachant que la restitution des filtres lui appartenant n’est pas dépendante de la qualification du contrat de franchise ; elle prétend par ailleurs que le demandeur qui n’a pas formulé d’observations en première instance sur l’exécution provisoire échoue à d
émontrer que l’exécution de l’ordonnance contestée aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à son prononcé alors qu’il est titulaire de parts dans une SCI.
Ce dernier réitère son argumentation et ses prétentions et rétorque que le juge des référés ne pouvant écarter l’exécution provisoire des décisions qu’il prononce, les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile sont inapplicables alors qu’il supporte le remboursement d’un prêt immobilier.
La SARL Alpa Systems International réplique que la charge du prêt allégué par le demandeur ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives édictées par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par acte de la SCP XXX- XXX, commissaire de justice à Dax en date du 5 juillet 2024, la SARL Alpa Systems International demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel que [P] [I] a formé à l’encontre de l’ordonnance de référé sus-visée en date du 19 mars 2024, eu égard à son défaut d’exécution et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 septembre 2024, les parties ne s’opposent pas à la jonction de ces deux instances.
SUR QUOI
1) Sur la jonction des deux instances
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs procédures pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les deux litiges dont est saisie cette juridiction ont les mêmes parties et la même cause.
En conséquence, la jonction sera ordonnée.
2) Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président o
u dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or, en la cause, il n’est pas contesté que [P] [I] ne s’est pas acquitté des sommes mises à sa charge par l’ordonnance critiquée alors que s’il justifie de ses revenus, il ressort des pièces de la procédure que sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier dont il ne précise pas la valeur ne lui permet pas de bénéficier des dispositions in fine de l’article précité.
Par suite, il sera fait droit aux prétentions de la SARL Alpa Systems International fondées sur l’article 524 du code de procédure civile.
3) Sur la demande en arrêt de l’exécution provisoire
Il sera souligné qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est conditionné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, s’il est exact qu’en l’absence d’émission d’observations en première instance par la partie qui a comparu sur l’exécution provisoire, la recevabilité de l’action est conditionnée à l’établissement de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision querellée, il sera rappelé que cette disposition n’est pas applicable aux ordonnances de référés, dès lors que le juge ne peut en écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le bien-fondé de l’action de [P] [I] sera examiné au regard des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile.
S’il est exact que [P] [I] a saisi par requête en date du 25 octobre 2023, le
conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir dire que les contrats de partenariat qu’il a conclus avec la SARL Alpa Systems International les 4 juillet 2011 et 13 février 2015 doivent être qualifiés en contrat de travail, il sera relevé que le contrat dont la résiliation a été constatée par la décision attaquée est datée du 7 février 2022.
Par suite, ces trois actes étant indépendants les uns des autres, le premier président de ce siège dira que les griefs articulés par [P] [I] portant sur la compétence du tribunal de commerce et son refus d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision du conseil de prud’hommes ne sauraient caractériser un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, les contestations émises par [P] [I] sur la nature de la relation contractuelle entre les parties n’ont aucune incidence sur l’obligation de restituer les filtres.
En conséquence, celui-ci échouant à démontrer que la première condition édictée par l’article 514-3 du code précité est remplie, ses prétentions seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour faire valoir son bon droit, la SARL Alpa Systems International a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
XXX premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG
24/01967 et 24/01993, sous le seul numéro RG 24/01967,
Ordonnons la radiation de la procédure pendante devant la cour d’appel de Pau enregistrée sous le numéro RG 24/01281,
Déboutons [P] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance numéro 23/2842 en date du 19 mars 2024 prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de XXX,
Condamnons [P] [I] à payer à la XXX Systems International la somme de 2000 € (deux mille euros) au t
itre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [P] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le XXX Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS