Article R951-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R951-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R951-2

Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice, le président du tribunal supérieur d’appel et le procureur de la République transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, leurs propositions et avis conformément à l’article L. 951-3. Les listes prévues au même article et établies dans l’ordre de réception des candidatures sont jointes à cette transmission.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision citée appliquant précisément l’article R.951‑2 du COJ dans vos sources visibles, et l’article semble relever des dispositions d’adaptation “outre‑mer” du code. Pour être sûr de viser la bonne règle, pouvez‑vous confirmer le territoire concerné (souvent Wallis‑et‑Futuna pour la série R.951‑*) ou, si vous pensiez à un autre article (p. ex. R.212‑8), me le préciser ? Je peux ensuite extraire 2‑3 arrêts pertinents et en déduire la ligne d’application en trois phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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