Article R946-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R946-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R946-1

Le tribunal supérieur d’appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d’appel et du tribunal de première instance comprend l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu’au mobilier, au matériel et à l’entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions publiées citant expressément l’article R946-1, ce qui suggère un texte très récent ou renuméroté dans le cadre des mises à jour du COJ fin 2025. En pratique, ce type d’articles “R9xx” du COJ sert à fixer l’organisation et la compétence des juridictions d’outre‑mer ou spécialisées, que la jurisprudence applique de façon stricte. Concrètement, lorsque le recours est porté devant une juridiction hors ressort ou incompétente au regard du texte d’organisation, les juges prononcent l’irrecevabilité, à l’image des décisions fondées sur les articles R311‑3 et D311‑1 du COJ. Si vous avez un contexte précis (matière, territoire, voie de recours), je peux vérifier la ligne jurisprudentielle correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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