Article R943-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R943-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R943-9

Le président du tribunal de première instance est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu’il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien du rang le plus élevé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète par la jurisprudence: les cours d’appel vérifient d’office le ressort fixé par le COJ et déclarent l’appel irrecevable lorsque la décision attaquée provient d’une juridiction hors de leur ressort, sauf texte spécial dérogatoire.
Ainsi, des ordonnances ont jugé l’appel irrecevable faute de ressort territorial, en se fondant sur les règles de compétence de la cour d’appel prévues par le COJ.
Si votre question vise spécifiquement l’article R.943-9 (souvent lié aux dispositions d’outre‑mer), indiquez le territoire ou le contentieux pour pointer la jurisprudence adéquate.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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