Article R943-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R943-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R943-4

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent strictement les règles de ressort prévues par le COJ: un appel formé devant une cour incompétente territorialement est déclaré irrecevable, avec dessaisissement immédiat de la cour.
Le contrôle peut être fait d’office par le conseiller de la mise en état, sans entrer dans le fond.
Seules des “dispositions particulières” expressément prévues par un texte spécial peuvent déroger à ce principe, à défaut l’irrecevabilité s’impose.


Jurisprudence citant cet article

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