Article R943-10 – Code de l’organisation judiciaire

Article R943-10 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R943-10

Le président du tribunal de première instance est, en cas d’empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l’article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant explicitement « R.943-10 » et il est possible qu’il s’agisse d’un article “Livre IX” applicable à l’outre‑mer qui a été renuméroté. En pratique, ces dispositions sont traitées comme des règles spéciales d’organisation/compétence d’ordre public: la juridiction vérifie d’office le périmètre matériel et territorial, et se déclare incompétente si les conditions ne sont pas remplies, avec renvoi au juge compétent et, le cas échéant, annulation des actes accomplis par une juridiction incompétente. Les juges articulent aussi l’article réglementaire avec son pendant législatif (même objet) et la version ChronoLégi à la date des faits pour les questions d’application dans le temps. Si vous me confirmez la référence exacte (territoire visé ou version ChronoLégi), je peux donner les illustrations jurisprudentielles précises.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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