Article R942-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R942-10
Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet. En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu’il aura désigné.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions lisent l’article R.942-10 comme une règle d’adaptation outre‑mer: elles vérifient d’abord le champ territorial et l’équivalence avec l’article «métropole» correspondant, puis appliquent la compétence matérielle de droit commun du COJ si le renvoi est neutre. Elles contrôlent la temporalité des textes (entrées en vigueur, mesures transitoires) et écartent les moyens purement rédactionnels si l’économie de la règle demeure inchangée. La partie qui l’invoque doit montrer en quoi l’adaptation modifie concrètement la solution du litige; à défaut, le moyen est jugé inopérant. En cas de doute, les juges privilégient l’harmonisation avec les régimes généraux (COJ et codes spéciaux) plutôt qu’une lecture qui créerait une divergence non voulue.
Jurisprudence citant cet article
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