Article R934-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R934-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R934-2

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions citant directement « R.934-2 » du COJ dans vos bases ni sur les sources ouvertes consultées. Il est possible qu’il s’agisse d’une référence inexacte ou d’un article d’adaptation territoriale peu mobilisé en jurisprudence publiée. Sur les questions voisines de compétence et d’organisation, les juridictions se fondent plutôt sur L.213-6 (JEX) et R.212-8 (accidents de la circulation), fréquemment appliqués par les cours d’appel.
Si vous avez le texte exact de R.934-2 ou un contexte territorial (ex. Nouvelle-Calédonie, Polynésie), envoyez-le et je vérifierai l’application précise.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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