Article R933-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R933-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R933-2

Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l’avis du procureur général près la cour d’appel et du procès-verbal de délibération de l’assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d’assesseurs pour chacune de ces formations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant explicitement « R933-2 » du Code de l’organisation judiciaire dans vos bases, ni le texte de cet article dans le COJ. Il est possible qu’il s’agisse d’une référence aux dispositions « R.933‑… » d’un autre code, souvent utilisées pour l’outre‑mer, comme le Code de commerce (ex. R.933‑1 NC). Pour que je vous donne l’application jurisprudentielle concrète, pouvez-vous préciser le code exact et, le cas échéant, le territoire visé (Nouvelle‑Calédonie, Polynésie, etc.) ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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