Article R932-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R932-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R932-4

Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — la référence « R.932-4 COJ » est introuvable dans les décisions usuelles; en pratique, les juges se fondent sur l’article L.213-6 COJ (souvent combiné avec R.121-1 CPCE) pour affirmer la compétence exclusive du JEX sur les difficultés d’exécution, et ils rappellent que le JEX peut interpréter le titre mais non en réparer l’erreur matérielle.
Dans ce cadre, les juridictions déclarent recevables les contestations liées aux saisies-attributions et autres incidents d’exécution lorsqu’elles sont introduites dans les délais et relèvent bien de l’ordre judiciaire.
Si vous visiez une disposition outre‑mer numérotée R.932-4, indiquez la collectivité concernée pour cibler la jurisprudence pertinente.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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