Article R932-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R932-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R932-3

Sous réserve des dispositions des articles L. 932-5 et R. 932-9, en cas d’empêchement d’un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l’ordre des nominations à ce tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la cour d’appel applique strictement les règles de ressort prévues par le Code de l’organisation judiciaire: sauf texte spécial, elle ne connaît que des appels dirigés contre des décisions rendues par les juridictions de son ressort.
Ainsi, lorsqu’un appel vise une décision d’une juridiction extérieure au ressort, il est déclaré irrecevable, et la cour se dessaisit.
Cette solution vaut tant pour les jugements que pour les ordonnances du juge de la mise en état, en l’absence de disposition particulière dérogeant aux règles de compétence territoriale.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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