Article R932-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R932-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R932-18

L’élection des juges d’un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège. Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin. Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision citant ou appliquant « R.932-18 » du Code de l’organisation judiciaire, et même l’existence précise de cet article est incertaine dans les versions accessibles du COJ. Il est possible que vous visiez une disposition “R.9xx-…” propre à l’outre‑mer, ou un autre code/numérotage (ex. CPCE, COJ L.213‑6 sur le JEX, etc.), très fréquemment mobilisé par la jurisprudence. Si vous pouvez coller le texte de l’article ou préciser le territoire/chapitre, je vous renvoie aussitôt une synthèse jurisprudentielle ultra‑brève et ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture