Article R932-18 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R932-18
L’élection des juges d’un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège. Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin. Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant ou appliquant « R.932-18 » du Code de l’organisation judiciaire, et même l’existence précise de cet article est incertaine dans les versions accessibles du COJ. Il est possible que vous visiez une disposition “R.9xx-…” propre à l’outre‑mer, ou un autre code/numérotage (ex. CPCE, COJ L.213‑6 sur le JEX, etc.), très fréquemment mobilisé par la jurisprudence. Si vous pouvez coller le texte de l’article ou préciser le territoire/chapitre, je vous renvoie aussitôt une synthèse jurisprudentielle ultra‑brève et ciblée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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