Article R931-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article R931-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R931-6

En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du parquet de la cour d’appel, le procureur général peut désigner, pour les besoins du service, le procureur de la République ou un substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du siège de la cour pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la référence « R931-6 » renvoie au Code de justice administrative (Titre III, exécution des décisions, Conseil d’État), pas au Code de l’organisation judiciaire; la jurisprudence l’emploie dans le cadre procédural des requêtes d’exécution devant le Conseil d’État, en combinaison avec les articles voisins R. 931-1 s.
Lorsque le litige relève de l’exécution forcée dans l’ordre judiciaire, les juges appliquent plutôt l’article L. 213-6 COJ (compétence exclusive du JEX) pour connaître des incidents de saisie et difficultés relatives aux titres exécutoires.
Si vous visiez bien le CJA R. 931-6, sa mise en œuvre contentieuse porte surtout sur la recevabilité, la compétence et les modalités d’exécution, plus que sur le fond du droit.


Jurisprudence citant cet article

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