Article R931-19 – Code de l’organisation judiciaire

Article R931-19 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R931-19

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ledit tribunal et du greffier en chef de la cour d’appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB. Je ne trouve aucune jurisprudence clairement fondée sur un article R931-19 du Code de l’organisation judiciaire. Il est possible qu’il y ait une confusion de code ou de numérotation, car la série “R931-…” apparaît surtout dans d’autres codes ou pour des dispositions d’outre‑mer. Si vous avez le texte exact visé ou la version du code/juridiction concernée, partagez‑le et je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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