Article R931-17 – Code de l’organisation judiciaire

Article R931-17 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R931-17

La cour d’appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe. Le secrétariat-greffe de la cour d’appel et du tribunal de première instance comprend l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu’au mobilier, au matériel et à l’entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R931-17 dans le Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance. La série “R931‑…” renvoie plutôt au Code de justice administrative (ex. R931‑3 CJA) ou au Code de la sécurité sociale, pas au COJ. Il est possible qu’il y ait une confusion de code ou de numérotation. Si vous visez une question de responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice, la jurisprudence applique plutôt l’article L.141‑1 COJ en appréciant concrètement le “délai raisonnable”.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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