Article R931-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R931-1
Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° « Tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ; 2° « Tribunal mixte de commerce » à la place de « tribunal de commerce » ; 3° « Tribunal du travail » à la place de « conseil de prud’hommes » ; 4° « Haut-commissaire de la République », pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et « administrateur supérieur », pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de « commissaire de la République » et de « préfet ».
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Vous semblez viser l’article L. 141-1 COJ plutôt que R. 931-1. En pratique, les juges apprécient « in concreto » la faute par déni de justice au regard d’un délai raisonnable, en tenant compte de la nature et complexité de l’affaire, du déroulement de la procédure et du comportement des parties. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État, et les périodes de vacances judiciaires ne sont pas prises en compte. Ne peuvent pas non plus être remises en cause, via cette action, des décisions juridictionnelles qui relèvent des voies de recours, et les retards liés à la crise Covid ne sont pas imputés au service public de la justice.
Jurisprudence citant cet article
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