Article R*921-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*921-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*921-5

Lorsqu’une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d’une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d’appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d’instance pour exercer ces fonctions. Inversement, lorsqu’une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d’instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l’article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne trouve pas de décisions citant précisément l’article R*921-5 du COJ dans vos bases ni de libellé officiel correspondant, ce qui laisse penser à une référence inexacte ou à un article renuméroté. Dans la pratique récente, les cours d’appel mobilisent plutôt des articles voisins sur la compétence territoriale et matérielle (par ex. R 311-3 et D 311-1) pour juger l’irrecevabilité d’appels hors ressort. Si vous visiez un point de compétence/exécution du livre IX, indiquez-moi le contexte (ordre de juridiction, matière, ressort) pour cibler l’article applicable et ses applications jurisprudentielles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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