Article R*921-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*921-4
L’ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l’article L. 710-1 intervient après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur. Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene : je ne trouve pas de jurisprudence citant directement l’article R*921-4 du COJ dans votre base. La numérotation la plus proche utilisée par les cours d’appel pour régler le « taux de ressort » et l’appel est celle des articles R. 221‑4 puis R. 213‑9‑4 (depuis 2020), appliqués pour décider si le jugement est en dernier ressort ou à charge d’appel en additionnant les demandes, hors dépens et art. 700, comme l’illustre CA Grenoble, 13 sept. 2022. Pouvez‑vous confirmer la référence (R*921‑4) ou préciser le champ visé (outre‑mer, exécution, autre) pour que je formule la note ciblée ?
Jurisprudence citant cet article
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