Article R822-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R822-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R822-9

Le procureur de la République notifie sans délai à l’administrateur la décision qui l’a nommé. Si l’administrateur n’est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission. L’administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l’ayant nommé, soit de sa prestation de serment.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de références claires à un « R. 822-9 » dans le Code de l’organisation judiciaire dans vos bases, et les décisions proches traitent surtout de l’article R. 141-1 (délai raisonnable), appliqué de façon concrète selon la complexité, le déroulement et le comportement des parties, le seul dépassement d’un délai légal ne suffisant pas à caractériser un déni de justice.
Voulez-vous confirmer la référence exacte de l’article visé (COJ R. 141-1, ou bien un autre code comme le CJA R. 822-… ou le Code de commerce R. 822-…)?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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