Article R822-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article R822-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R822-8

En cas d’interdiction temporaire ou de destitution, l’administrateur provisoire nommé en application de l’article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d’appel ou parmi les employés du greffe visés par l’article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d’aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. L’administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu’il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l’un d’eux dans les produits nets de l’office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas de décisions citant explicitement « R. 822-8 » du COJ, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à une renumérotation. En pratique, la jurisprudence raisonne plutôt sur les textes voisins du COJ qui fixent la compétence et les pouvoirs des juridictions, souvent combinés avec les codes de procédure. Par exemple, s’agissant du juge de l’exécution, les juges articulent L. 213-6 du COJ avec le CPCE pour préciser qu’il peut interpréter un titre mais non en modifier le dispositif.
Si vous visiez une matière précise, dites‑moi laquelle et je vous donne l’état de la jurisprudence ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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