Article R822-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article R822-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R822-6

Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l’audience. Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l’autorité qui prend l’initiative de l’action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d’appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d’appel est une mesure d’administration judiciaire. La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d’avoir contrevenu. Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — après vérification, il n’existe pas d’article R. 822-6 dans le Code de l’organisation judiciaire ; la cote “R. 822-6” renvoie en pratique soit au Code de justice administrative, soit au Code de commerce, ce qui explique les confusions fréquentes.
En conséquence, on ne trouve pas de jurisprudence appliquant “R. 822-6 COJ”.
Si vous visiez plutôt l’article L. 213-6 COJ (compétence du JEX), je peux vous en faire une synthèse jurisprudentielle rapide.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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