Article R822-6-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R822-6-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R822-6-1

Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce jour, je ne vois pas de décisions publiées citant expressément l’article R. 822-6-1 COJ, sans doute parce que la réforme du COJ de fin 2025 est très récente. En pratique, lorsqu’un article réglementaire nouveau entre en vigueur, les juges l’appliquent aux instances ouvertes après son entrée en vigueur et gèrent les situations en cours via le droit commun de l’application de la loi dans le temps, sauf clauses transitoires. Dans l’intervalle, les juridictions s’appuient sur les dispositions proches du COJ (par exemple la compétence du JEX) et sur la jurisprudence antérieure pour assurer la continuité des règles de compétence et de recours. En résumé, attendez-vous à une application pragmatique et progressive, puis à une consolidation par des arrêts de principe au fur et à mesure des contentieux.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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