Article R821-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R821-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R821-2

Le greffier dirige, sous l’autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l’ensemble des services du greffe. Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. Il tient à jour la documentation générale du tribunal. Il assure l’accueil du public.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite précision avant de répondre: parlez-vous bien de l’article R.821-2 du Code de l’organisation judiciaire (COJ), et non de l’article R.821-2 du Code de justice administrative (CJA) qui existe aussi et prête souvent à confusion ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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