Article R821-19 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R821-19
Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l’élection des membres du conseil national à la cour d’appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffier en chef de la cour d’appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas d’article R.821-19 au Code de l’organisation judiciaire en vigueur. En pratique, pour les questions d’exécution, la jurisprudence se fonde sur L.213-6 COJ et R.121-1 CPCE pour rappeler que le JEX connaît exclusivement des difficultés d’exécution, ne peut pas modifier le dispositif du titre mais peut l’interpréter sans en remettre en cause les droits et obligations. Si vous pensiez à une autre référence (p. ex. un article du Code de commerce en R.821‑…), dites-moi lequel et je vous fais la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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