Article R821-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R821-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R821-18

Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas d’égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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