Article R821-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article R821-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R821-14

Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l’être en cas de destitution ou de démission.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de référence sûre à un article R.821-14 dans le Code de l’organisation judiciaire, ce qui laisse penser à une confusion de numéro. Deux pistes proches existent souvent dans la pratique: R.121-14 du CPCE (JEX) et, côté contentieux administratif, R.822-2 du CJA sur l’admission des pourvois. Dites-moi si vous visiez l’un de ces textes ou un autre article du COJ, et je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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