Article R821-11 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R821-11
Jusqu’à l’expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d’un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — précision utile
– Je ne trouve pas d’article R.821-11 dans le Code de l’organisation judiciaire. Cette numérotation « R.821‑… » renvoie plutôt, en pratique, au Code de justice administrative (partie « R.82x » sur l’admission des pourvois) ou, à l’inverse, à d’autres chapitres du COJ comme R.311‑… pour la compétence des cours d’appel.
– Si vous visiez le CJA (ex. R.821‑1 s. / R.822‑2), la jurisprudence applique un filtrage d’admission des pourvois au Conseil d’État: le président oriente le dossier, le rapporteur public est saisi, et le refus d’admission intervient par décision brève et motivée, sans examen au fond complet lorsque les moyens ne sont pas sérieux.
– Si vous confirmiez bien « COJ R.821‑11 », pouvez-vous préciser la section ou le contexte? Je pourrai alors vous donner la synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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