Article R*814-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*814-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*814-1

Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre. Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d’avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d’avances des organismes publics.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de décisions appliquant spécifiquement l’article R*814-1 du Code de l’organisation judiciaire, et la requête renvoie surtout à des « R814-… » du Code de commerce, ce qui laisse penser à une confusion de code.
Pour répondre précisément, il me faudrait le libellé exact de l’article R*814-1 COJ ou le contexte (matière, juridiction) dans lequel vous l’invoquez.
Si vous me collez le texte de l’article ou un extrait de décision, je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatemment.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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