Article R*813-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*813-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*813-1

Le greffier en chef de la cour d’appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l’activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle: les juges apprécient concrètement, au cas par cas, en examinant les conditions de déroulement de la procédure, la nature et la complexité du litige, le comportement des parties et l’intérêt d’un traitement rapide. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas: on analyse les délais entre chaque étape pour identifier d’éventuelles périodes de latence déraisonnables. Des circonstances exceptionnelles, comme la suspension liée au COVID-19, ne sont pas imputées au service public de la justice et ne caractérisent pas, à elles seules, une faute. Enfin, l’action ne peut pas servir à remettre en cause des décisions juridictionnelles en dehors des voies de recours.


Jurisprudence citant cet article

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