Article R*812-19 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*812-19 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*812-19

Les heures d’ouverture et de fermeture au public des secrétariats-greffes sont fixées par le premier président de la cour d’appel, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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