Article R*812-19 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*812-19
Les heures d’ouverture et de fermeture au public des secrétariats-greffes sont fixées par le premier président de la cour d’appel, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant précisément l’article R*812-19 du Code de l’organisation judiciaire. Il est probable qu’il s’agisse d’une erreur de référence ou d’un article abrogé/non numéroté ainsi. Souhaitez-vous vérifier la cote exacte ou le contexte (matière, juridiction, DOM‑COM, compétence) pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle correspondante en 3‑4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22