Article R*812-15 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*812-15 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*812-15

A la Cour de cassation, dans les cours d’appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l’effectif des fonctionnaires. Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l’effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d’appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant spécifiquement l’article R*812-15 du COJ, et il y a souvent une confusion avec l’article R. 812-15… du Code de commerce. En pratique, la jurisprudence sur la matière voisine s’appuie plutôt sur les règles de compétence et d’office du juge de l’exécution et des cours d’appel, notamment autour de l’article L. 213-6 du COJ et des textes d’exécution, pour trancher les incidents et interpréter les titres sans en modifier le dispositif. Si vous visiez un autre article du COJ (ex. un R. 12x ou R. 14x) ou un contexte particulier (exécution, compétence, délais), précisez-le et je vous donne l’application jurisprudentielle ciblée en 2‑3 lignes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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